Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 041091
Mme M...
Séance du 20 mai 2005
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005
Vu le recours formé le 29 janvier 2004 par Mme Alice M..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 8 janvier 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 10 avril 2003, déposée en faveur de sa fille, Mlle Christiane M..., au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond applicable à la date de sa demande ;
2o De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Mme Alice M... conteste la décision déférée au motif que sa fille est handicapée mentale, que ses revenus ne sélèvent quà 578,25 euros et non 620,52 euros comme lindique la décision de la commission départementale, quelle ne perçoit aucune allocation logement, car elle est depuis plus de vingt ans placée, de manière permanente, en centre hospitalier spécialisé ou en clinique psychiatrique, établissement où elle doit sacquitter dun forfait de 330,00 euros environ par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 18 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Sur la recevabilité du recours formé par Mme Alice M... en faveur de sa fille Mlle Christiane M... devant la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de ce texte que Mme Alice M... est habilitée à former un recours devant la commission centrale daide sociale contre la décision du de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté la demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 10 avril 2003 déposée par sa fille ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse dassurance maladie a notifié à Mlle Christiane M... sa décision le 15 avril 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré, selon les indications figurant au dossier, le 10 avril 2003 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant quil ressort des textes précités quen application de larticle R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 10 avril 2003, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de Mlle Christiane M..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que les revenus de Mlle Christiane M..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, se sont élevés à un montant annuel de 6 853,44 euros au titre dune pension dinvalidité servie par la caisse primaire dassurance maladie durant la période de référence ;
Considérant, en second lieu, quen application de larticle L. 851-7 du code de la sécurité sociale les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources à concurrence dun forfait variable en fonction du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant que la requérante, dont il nest pas contestée quelle est, depuis de nombreuses années, hospitalisée dans des établissements de santé spécialisées et quà ce titre elle ne peut, en aucun cas, ainsi que lindique dans son mémoire la requérante, bénéficier dune aide au logement ;
Considérant quil en résulte que la décision de la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en intégrant aux ressources le forfait logement prévu à larticle R. 851-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, cependant, que les revenus de lintéressée, qui sélèvent à la somme annuelle de 6 853,44 euros (571,12 euros par mois) sont dès lors, supérieurs au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 744,00 euros pour un foyer comptant une personne au 1er avril 2003 et quil en résulte que son recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Alice M... en faveur de sa fille Mlle Christiane M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer