Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 041074
M. S...
Séance du 20 mai 2005
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005
Vu le recours formé le 3 décembre 2004 par M. Charles A..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 23 juillet 2003 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande ;
2o De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. Charles A... conteste la décision déférée au motif quétant handicapé et bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés, ses revenus nont pas augmenté depuis août 2002, date à laquelle la couverture maladie universelle lui avait été attribué, quil a déménagé, que sa participation à lAPL est passée de 63,00 Euro à 93,00 Euro et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...). La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Var a notifié à M. Charles A... sa décision le 11 août 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 13 août 2003, mais dont les pièces complémentaires exigées par la caisse dassurance maladie ont été transmises et enregistrées le 23 juillet 2003 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 10 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant quil ressort des textes précités quen application de larticle R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 23 juillet 2003, soit du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de M. Charles A..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que les revenus de M. Charles A..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de lallocation aux handicapés adultes (6 883,80 Euro) et de son complément (1 101,42 Euro) soit un montant annuel global de 7 985,22 Euro ;
Considérant, en second lieu, que le requérant a joint à son dossier une attestation délivrée par son ex-épouse, Mme Josette P..., indiquant quil « subvient de manière plus ou moins régulière à léducation de notre fils, à hauteur denviron 100,00 Euro par mois » ;
Considérant quil convient, selon les indications données par M. Charles A..., dentendre par cette formule, que lintéressé aurait versé, « en fonction de ses possibilités », tantôt 80, tantôt 100,00 Euro par mois et quil sera fait une appréciation équitable de sa participation à léducation de sa fille en retenant un montant annuel de 1 080,00 Euro, portant ainsi lensemble de ses revenus annuels, après déduction des pensions alimentaires, à la somme de 6 905,22 Euro ;
Considérant que les revenus du requérant sont dès lors, sans que soit prises en compte les aides au logement éventuellement versées, supérieurs au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 798,00 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er juillet 2003 et quil en résulte que son recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours M. Charles A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
le président Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer