Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 041070
Mme G...
Séance du 20 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005
Vu le recours formé le 10 décembre 2003 par Mme Dieynaba G..., épouse N..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat du 22 août 2001, au motif que, à la date de sa demande, lintéressée navait pas sa résidence en France ;
2o De prononcer son admission à laide médicale de lEtat ;
Mme Dieynaba G..., épouse N... expose dans son recours quune erreur sest produite lors du dépôt de sa demande, son séjour en France nétant pas autorisé à titre temporaire mais permanent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1du Code de laction sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1er : Droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale (inséré par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, art. 3, Journal officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000). Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département doutre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsquelle na droit à aucun autre titre aux prestations en nature dun régime dassurance maladie et maternité. Un décret en Conseil dEtat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 380-1 du même code, inséré par décret no 99-1005 du 1er décembre 1999, art. 1, Journal officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 : I. - Les personnes visées à larticle L. 380-1 doivent justifier quelles résident en France métropolitaine ou dans un département doutre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, ce délai de trois mois nest pas opposable : 1o Aux personnes inscrites dans un établissement denseignement, ainsi quaux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre daccords de coopération culturelle, technique et scientifique ; 20 Aux bénéficiaires des prestations suivantes : - prestations familiales prévues à larticle L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à lemploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; - allocation de logement prévue par larticle L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ; - prestations daide sociale visées au titre III du code de la famille et de laide sociale ; - revenu minimum dinsertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988. 30 Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de lasile ou ayant demandé le statut de réfugié. II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier quelles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation ;
Considérant que selon larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à larticle 57.II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressée, : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...)
3o De laide médicale de lEtat :
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat. » ;
Considérant que, selon lavis du Conseil dEtat du 8 janvier 1981, « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (...) »;
Considérant que Mme Dieynaba G..., épouse N..., originaire du Sénégal, serait arrivée, selon ses déclarations le 9 août 2001 en France pour y rejoindre son mari, M. Ibrahima N... qui est titulaire dune carte de résident ;
Considérant que, si la requérante déclare dans son recours avoir été en situation régulière en France le 26 août 2001, date de sa demande, il ressort, au contraire, de linstruction, ainsi que dune copie du visa figurant au dossier, que Mme Dieynaba G... était entrée en France le 9 août 2001 pour un séjour temporaire de 8 jours ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, Mme Dieynaba G... ne remplissant, à la date de sa demande, aucune des conditions légales, notamment de résidence en France, pour bénéficier de laide médicale de lEtat, la commission départementale daide sociale de Paris, dans sa décision du 3 octobre 2003, a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que son recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Dieynaba G..., épouse N... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer