Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040897
M. B...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 20 juin 2005
Vu le recours formé le 27 octobre 2003 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis, tendant à lannulation de la décision du 7 juillet 2003 de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis qui a admis M. Marc B... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis navait pas reçu délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis et que, même si les ressources de M. Marc B... étaient supérieures au plafond réglementaire dattribution, il convenait de corriger leffet de seuil ;
Le requérant soutient quil a bien reçu délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis le 27 mars 2002, que les ressources de M. Marc B... sont supérieures au plafond dattribution et quil ne peut être admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 24 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la communication du 24 août 2004 du recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis à M. Marc B... et les observations de lintéressé du 9 septembre 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, les observations orales de Mme Françoise B..., mère et tutrice, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861.2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861.2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542.1, L. 755.21 et L. 831.1 du présent code et larticle L. 351.1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861.8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861.11, R. 861.14 et R. 861.15. » ;
Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé en lespèce à 6 744,00 euros le plafond pour une personne seule ;
En ce qui concerne la validité de la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis du 18 mars 2003 :
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 861.5, alinéa 3 et R. 861.16.II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, mais que seuls les directeurs des caisses dassurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé M. Marc B... le 18 mars 2003 ; que la délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis a été donnée le 27 mars 2002 au directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, cette décision ne peut être entachée dillégalité pour incompétence de son auteur ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur la demande de M. Marc B.... ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Marc B..., qui a été hébergé par sa famille jusquau 1er juillet 2002, date de son admission à la maison occupationnelle dEllignies-Sainte-Anne, en Belgique, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 28 février 2003 ; que la période de référence se situe du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 ; que, durant cette période, il a perçu lallocation aux adultes handicapés, éventuellement à un taux réduit pour tenir compte des périodes dhospitalisation, pour un montant total de 6 099,99 euros ; que pour la période du 1er février au 30 juin 2002 il était hébergé par sa famille à chacun de ses retours au domicile ; quil résulte des dispositions de larticle R. 861.5 du code de la sécurité sociale précité, que lavantage en nature que représente loccupation à titre gratuit dun logement par lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans lévaluation des ressources ; que, dès lors, un forfait logement égal aux cinq douzièmes du taux plein, calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne seule, soit 243,67 euros, sajoute aux ressources et les porte à 6 343,66 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 744,00 euros ; quainsi, lintéressé ne dispose pas, durant la période de référence, de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel ; quil y a lieu, de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis en ce quelle a de contraire à la présente décision et de maintenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Marc B... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer