Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040885
M. G...
Séance du 25 mai 2005
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005
Vu le recours en date du 27 novembre 2003, formé par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lille, tendant à lannulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a infirmé la décision de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lille en date du 31 juillet refusant à M. Bernard G... le bénéfice de la protection complémentaire de santé à compter du 1er septembre 2003, en considérant que les ressources de lintéressé ne sont pas supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de cette prestation ;
Le requérant soutient que les ressources de M. Bernard G... sont constituées, outre le forfait logement, de lallocation de solidarité spécifique qui a la nature dun revenu de remplacement et quil ny a donc pas lieu dappliquer sur ces ressources labattement de 30 % prévu à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, le requérant soutient que les ressources à prendre en considération au titre de lallocation de solidarité spécifique sont non pas comme lindique la commission départementale daide sociale du Nord dun montant de 4 361,31 euros mais dun montant égal à 6 230,40 euros.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2005, Mlle Delphine Porreye, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance-maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne »;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « (...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % : 1o Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ; 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ; 3o Sil perçoit lallocation dinsertion prévue à larticle L. 351-9 du code du travail ; 4o Sil perçoit lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ; 5o Sil est sans emploi et perçoit une rémunération de stages de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 744,04 euros au 1er janvier 2002 pour une personne ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Bernard G... a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 2003, de la protection complémentaire de santé le 28 juin 2003 ; quun droit à la protection complémentaire de santé lui est ouvert jusquau 31 août 2003 ; que son foyer se compose dune personne ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 ; que durant cette période il a perçu des ressources constituées de lallocation de solidarité spécifique pour un montant total de 6 230,40 euros ; quil ny pas lieu deffectuer sur ce montant labattement de 30 %, lallocation de solidarité spécifique nayant pas la nature dun revenu dactivité ; quun forfait logement égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne, sajoute à ces ressources et les porte à 6 818,09 euros, lintéressé percevant une allocation de logement ; que le plafond annuel de ressources applicable en lespèce à la date de la demande est de 6 744,04 euros ; quainsi cest en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées que la commission départementale daide sociale du Nord a infirmé la décision de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lille refusant à M. Bernard G... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, sa décision en date du 16 septembre 2003 doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 16 septembre 2003 est annulée.
Art. 2. - La demande de protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er septembre 2003 déposée par M. Bernard G... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Porreye, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer