Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (SPD) - Contentieux
 

Dossier no 030694

Mme S...
Séance du 17 mai 2005

Décision lue en séance publique le 28 juillet  2005

    Vu l’appel conjoint formé par Mme Adèle S... et son fils, M. Michel S..., le 15 novembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté l’appel formé le 21 août 2001 contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 14 juin 2001, notifiée le 15 juin et réceptionnée le 20 juin par l’intéressée, accordant à Mme Adèle S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 30,00 F par jour ;
    Les requérants contestent le caractère hors délai du recours formé en première instance, puisque M. Michel S... a fait parvenir une première lettre à la commission départementale d’aide sociale le 9 août 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 qui prévoit : « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales visées à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins. Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel, dans les conditions fixées par l’article 129 du même code, devant la commission centrale d’aide sociale. Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l’Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l’intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l’intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général. Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d’aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Adèle S... bénéficie de la prestation spécifique dépendance en établissement depuis le 1er novembre 1997 ; qu’elle a formulé une demande de renouvellement le 3 avril 2001 ; que par décision du 14 juin 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Charente-Maritime a accordé à Mme  Adèle S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 30,00 F par jour, somme inférieure à celle qu’elle percevait auparavant ; qu’un recours contre cette décision a été formé par M. Michel S..., fils de Mme Adèle S..., par lettre du 9 août 2001 ; que le 16 août 2001, le président du conseil général a envoyé un courrier à M. Michel S... par lequel il demande à sa mère, Mme Adèle S..., de signer son recours ; que la réponse de M. Michel S..., datée du 21 août 2001, est parvenue au président du conseil général de Charente-Maritime à l’expiration du délai de recours de deux mois susvisé ; que la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime s’est fondée sur ce retard pour rejeter le recours de M. Michel S..., fils de Mme Adèle S... ; qu’il ressort de la jurisprudence des juridictions de l’aide sociale qu’un recours formulé dans les délais mais ne présentant pas les caractéristiques permettant de le considérer comme recevable en la forme, peut faire l’objet de régularisations en dehors du délai contentieux des deux mois ; qu’au surplus, M. Michel S... n’aurait-il eu aucun lien de parenté avec Mme Adèle S..., les requêtes enregistrées dans les délais peuvent faire l’objet de régularisations hors délai ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale de Charente-Maritime du 2 octobre 2001 et de renvoyer Mme Adèle S... devant elle pour que l’affaire soit examinée sur le fond ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Adèle S... contre la décision du président du conseil général de Charente-Maritime du 14 juin 2001 est recevable en l’état.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime du 2 octobre 2001 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme Adèle S... est renvoyée devant la commission départementale de Charente-Maritime afin que son recours soit examiné sur le fond.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer