Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (SPD) - Contentieux |
Dossier no 030694
Mme S...
Séance du 17 mai 2005
Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005
Vu lappel conjoint formé par Mme Adèle S... et son fils, M. Michel S..., le 15 novembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 2 octobre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté lappel formé le 21 août 2001 contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 14 juin 2001, notifiée le 15 juin et réceptionnée le 20 juin par lintéressée, accordant à Mme Adèle S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 30,00 F par jour ;
Les requérants contestent le caractère hors délai du recours formé en première instance, puisque M. Michel S... a fait parvenir une première lettre à la commission départementale daide sociale le 9 août 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 qui prévoit : « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales visées à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins. Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel, dans les conditions fixées par larticle 129 du même code, devant la commission centrale daide sociale. Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale daide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de lEtat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de lintéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que lintéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général. Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale daide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Adèle S... bénéficie de la prestation spécifique dépendance en établissement depuis le 1er novembre 1997 ; quelle a formulé une demande de renouvellement le 3 avril 2001 ; que par décision du 14 juin 2001, la commission dadmission à laide sociale de Charente-Maritime a accordé à Mme Adèle S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 30,00 F par jour, somme inférieure à celle quelle percevait auparavant ; quun recours contre cette décision a été formé par M. Michel S..., fils de Mme Adèle S..., par lettre du 9 août 2001 ; que le 16 août 2001, le président du conseil général a envoyé un courrier à M. Michel S... par lequel il demande à sa mère, Mme Adèle S..., de signer son recours ; que la réponse de M. Michel S..., datée du 21 août 2001, est parvenue au président du conseil général de Charente-Maritime à lexpiration du délai de recours de deux mois susvisé ; que la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime sest fondée sur ce retard pour rejeter le recours de M. Michel S..., fils de Mme Adèle S... ; quil ressort de la jurisprudence des juridictions de laide sociale quun recours formulé dans les délais mais ne présentant pas les caractéristiques permettant de le considérer comme recevable en la forme, peut faire lobjet de régularisations en dehors du délai contentieux des deux mois ; quau surplus, M. Michel S... naurait-il eu aucun lien de parenté avec Mme Adèle S..., les requêtes enregistrées dans les délais peuvent faire lobjet de régularisations hors délai ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale de Charente-Maritime du 2 octobre 2001 et de renvoyer Mme Adèle S... devant elle pour que laffaire soit examinée sur le fond ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Adèle S... contre la décision du président du conseil général de Charente-Maritime du 14 juin 2001 est recevable en létat.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime du 2 octobre 2001 est annulée.
Art. 3. - Mme Adèle S... est renvoyée devant la commission départementale de Charente-Maritime afin que son recours soit examiné sur le fond.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer