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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Participation financière
 

Dossier no 031687

Mme Q...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet

    Vu le recours formé le 19 octobre 2001, par l’union départementale des associations familiales du Finistère tendant à l’annulation de la décision en date du 28 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a refusé l’admission à l’aide sociale pour son hébergement à Mme Marie Thérèse Q... au motif que son besoin financier n’était pas établi ;
    L’association requérante fait valoir que l’état de besoin est indéniable et ressort de la comparaison du tarif d’hébergement et des ressources de l’intéressée ; que le département a la possibilité d’assigner les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales ; que les premiers juges ont présumé du montant de la participation des débiteurs d’aliments ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du département du Finistère tendant au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 28 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme. » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale : « En cas de carence de l’intéressé le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. (...) »
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Thérèse Q... est hébergée à la maison de retraite de Ploudalmezeau depuis le 14 septembre 1999 ; que le tarif de cet établissement est de 1 204,00 Euro par mois alors que les ressources de l’intéressée sont de 844,00 Euro par mois ; que dans ces conditions elle n’est pas en mesure d’assumer seule les frais de son placement ; que l’un des obligés alimentaires n’a que de faibles ressources et que l’autre n’a fourni aucun renseignement sur sa situation financière ;
    Considérant que si, pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mme Marie-Thérèse Q..., la commission a estimé que la personne placée n’a pas fourni la preuve de l’impécuniosité des obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article 132-7 du code de l’action sociale et des famille, pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est entachée d’illégalité et qu’il convient de l’annuler et d’admettre Mme Q... au bénéfice de l’aide sociale pour son hébergement ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 28 juin 2001, est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Vieu, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer