Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Participation financière |
Dossier no 031687
Mme Q...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet
Vu le recours formé le 19 octobre 2001, par lunion départementale des associations familiales du Finistère tendant à lannulation de la décision en date du 28 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a refusé ladmission à laide sociale pour son hébergement à Mme Marie Thérèse Q... au motif que son besoin financier nétait pas établi ;
Lassociation requérante fait valoir que létat de besoin est indéniable et ressort de la comparaison du tarif dhébergement et des ressources de lintéressée ; que le département a la possibilité dassigner les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales ; que les premiers juges ont présumé du montant de la participation des débiteurs daliments ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations du département du Finistère tendant au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 28 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles repris de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme. » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant quaux termes de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale. (...) »
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Thérèse Q... est hébergée à la maison de retraite de Ploudalmezeau depuis le 14 septembre 1999 ; que le tarif de cet établissement est de 1 204,00 Euro par mois alors que les ressources de lintéressée sont de 844,00 Euro par mois ; que dans ces conditions elle nest pas en mesure dassumer seule les frais de son placement ; que lun des obligés alimentaires na que de faibles ressources et que lautre na fourni aucun renseignement sur sa situation financière ;
Considérant que si, pour refuser le bénéfice de laide sociale à Mme Marie-Thérèse Q..., la commission a estimé que la personne placée na pas fourni la preuve de limpécuniosité des obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle 132-7 du code de laction sociale et des famille, pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère est entachée dillégalité et quil convient de lannuler et dadmettre Mme Q... au bénéfice de laide sociale pour son hébergement ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 28 juin 2001, est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Vieu, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer