Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 042058
Mme C...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Jean-Philippe C... ; M. Jean-Philippe C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a accordé à Mme Aimée C..., sa mère, lallocation personnalisée dautonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 1, à compter du 1er novembre 2003, pour un montant mensuel de 1 106,56 euros ;
2o De fixer la date douverture de ses droits au 7 avril 2003 et de réformer en ce sens la décision contestée du président du Conseil de Paris ;
Il soutient que sa mère a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie le 16 janvier 2003 ; que, le 7 avril 2003, le département a accusé réception du dossier complet à la suite de la production de lattestation de retour à domicile, qui manquait jusqualors ; que, le 10 juin 2003, le président du Conseil de Paris la informée que, faute pour lui davoir statué dans le délai de deux mois, elle se voyait attribuer, à compter du 1er avril 2003 et jusquà lintervention dune décision définitive, une allocation forfaitaire dun montant de 553,39 euros par mois ; que léquipe médico-sociale ne sest présentée à son domicile pour instruire la demande que le 4 septembre 2003 ; que par décision du 13 octobre 2003, le président du Conseil de Paris ne lui a finalement accordé lallocation personnalisée dautonomie, pour un montant de 1 106,56 euros par mois, quà compter du 1er novembre 2003 ; queu égard à son âge, à son degré de dépendance et aux assurances qui lui avaient été données par les services départementaux en ce sens, ce montant aurait dû rétroactivement sappliquer à compter du 7 avril 2003 ; que le montant des dépenses engagées au cours de la période litigieuse atteint 28 737,38 euros ; quelle na pas à subir les conséquences du retard apporté au traitement de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut à ce que la date douverture des droits soit fixée au 1er octobre 2003 et à ce que le surplus de la requête soit rejeté ; il soutient que les droits à lallocation personnalisée dautonomie ne sont, en vertu de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, publiée le 1er avril suivant, ouverts quà compter de la date de notification de la décision du président du Conseil général, laquelle est intervenue le 13 octobre 2003, et non plus à la date du dépôt du dossier de demande complet ; que, dans le cas où cette décision intervient plus de deux mois après le dépôt du dossier de demande complet, une allocation est versée pour un montant forfaitaire à compter dudit dépôt ; quen revanche, le montant finalement décidé ne sapplique pas rétroactivement ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 décembre 2004, présentées par le président du Conseil de Paris, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme Aimée C... est entrée dans une maison daccueil pour personnes âgées le 15 novembre 2004 et a sollicité, à ce titre, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales,
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique.
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ;
Considérant que larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles prévoyait, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur des dispositions de larticle 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003, publiée au Journal officiel le 1er avril suivant, que les droits à lallocation personnalisée dautonomie étaient ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ; quil énonce désormais que : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du Conseil général (...)./ Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 (...), les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet./ Le président du Conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt de dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie./ Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Aimée C... a déposé, le 16 janvier 2003, une demande dallocation personnalisée à domicile ; quil est constant que son dossier de demande nest cependant devenu complet, avec la production dune pièce manquante, que le 7 avril 2003, ainsi que latteste laccusé de réception délivré le même jour par le département ; quà cette date, larticle 1er de la loi susmentionnée du 31 mars 2003 était, en labsence de dispositions spéciales, entré en vigueur, alors même que larticle 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, pris pour lapplication des dispositions, notamment, de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, navait pas encore été modifié ; quainsi, le dépôt du dossier de demande complet na pu commander, par lui-même, louverture des droits de Mme Aimée C... à lallocation personnalisée dautonomie ; que faute, toutefois, pour le président du Conseil de Paris, davoir statué sur la demande dans le délai de deux mois, Mme Aimée C... sest vu, à bon droit, attribuer lallocation forfaitaire prévue à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles à compter de la date de dépôt de son dossier complet ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du Conseil de Paris navait pas à prévoir, dans la décision dattribution quil a finalement prise le 13 octobre 2003, lapplication rétroactive du montant fixé pour lallocation, quels que soient lâge et le degré de dépendance de lintéressée ; quen revanche, cest à tort que la commission départementale daide sociale a confirmé louverture des droits au 1er novembre 2003, larticle L. 232-14 disposant que les droits sont ouverts dès la notification de la décision, intervenue, en lespèce, le jour même ; que M. Jean-Philippe C... est fondé, pour ce motif, à demander lannulation de sa décision et, dans cette mesure seulement, la réformation de la décision litigieuse du président du Conseil de Paris ; que, pour le surplus, il lui appartient, sil sy croit fondé, de former, devant la juridiction compétente, une action en responsabilité à lencontre du département en vue dobtenir réparation du préjudice que sa mère aurait subi du fait du retard pris dans le traitement de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 mars 2004 de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée.
Art. 2. - Lallocation personnalisée dautonomie est accordée à Mme Aimée C... à compter du 1er avril 2003. Son montant est fixé au niveau forfaitaire visé à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles pour la période du 1er avril 2003 au 13 octobre 2003, et au niveau décidé par le président du Conseil de Paris dans sa décision du 13 octobre 2003 à compter de cette dernière date.
Art. 3. - La décision du président du Conseil de Paris en date du 13 octobre 2003 est réformée en ce sens.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer