Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 042057
M. M...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Freddy M... ; M. Freddy M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la décision du président du Conseil de Paris en date du 24 avril 2003 refusant à M. Simon M..., son frère, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
2o Dannuler la décision du président du Conseil de Paris du 24 avril 2003 et daccorder à Simon M... lallocation personnalisée dautonomie ;
Il soutient que, sil na pas la tutelle sur son frère, il sen occupe seul depuis une dizaine dannées ; quainsi cest à tort que la commission départementale a jugé quil navait pas qualité pour agir en son nom ; que le président du Conseil général a inexactement apprécié le degré de dépendance de son frère, qui vit dans la marginalité ; que lallocation personnalisée dautonomie a été accordée à des personnes dont la santé est moins fragile et les ressources plus élevées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé a été classé, par léquipe médico-sociale chargée de linstruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale dévaluation de la dépendance, ne relevant aucune difficulté particulière témoignant dune perte dautonomie ; quil a ensuite refusé de recevoir le médecin-expert désigné par la commission départementale daide sociale ; que le requérant navait, en vertu de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, pas qualité pour agir en première instance ; quen tout état de cause, le degré de dépendance du demandeur ne justifiait pas, en dépit de sa situation de marginalité, loctroi de lallocation personnalité dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupe 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formées devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ; quaux termes enfin de larticle L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil est constant que M. Freddy M... nest pas le tuteur de son frère, M. Serge M... ; quil nallègue pas être habitant ou contribuable de la commune où réside ce dernier ; que la circonstance, non contestée, quil sen est personnellement occupé depuis plus de dix ans ne suffit pas à lui donner, au regard des dispositions précitées de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, qualité pour agir contre la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé dattribuer à son frère lallocation personnalisée dautonomie ; que, par suite, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris, devant laquelle lintéressé avait dailleurs expressément indiqué ne pas sassocier aux conclusions présentées par son frère, a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, compte tenu notamment des caractéristiques de la grille nationale dévaluation de la dépendance visée à larticle L. 232-2 précité du code de laction sociale et des familles, il ne résulte dailleurs pas de linstruction que le président du Conseil de Paris aurait inexactement apprécié le degré de perte dautonomie de lintéressé ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Freddy M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé, des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer