Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 042057

M. M...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Freddy M... ; M. Freddy M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la décision du président du Conseil de Paris en date du 24 avril 2003 refusant à M. Simon M..., son frère, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o  D’annuler la décision du président du Conseil de Paris du 24 avril 2003 et d’accorder à Simon M... l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Il soutient que, s’il n’a pas la tutelle sur son frère, il s’en occupe seul depuis une dizaine d’années ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale a jugé qu’il n’avait pas qualité pour agir en son nom ; que le président du Conseil général a inexactement apprécié le degré de dépendance de son frère, qui vit dans la marginalité ; que l’allocation personnalisée d’autonomie a été accordée à des personnes dont la santé est moins fragile et les ressources plus élevées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé a été classé, par l’équipe médico-sociale chargée de l’instruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance, ne relevant aucune difficulté particulière témoignant d’une perte d’autonomie ; qu’il a ensuite refusé de recevoir le médecin-expert désigné par la commission départementale d’aide sociale ; que le requérant n’avait, en vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, pas qualité pour agir en première instance ; qu’en tout état de cause, le degré de dépendance du demandeur ne justifiait pas, en dépit de sa situation de marginalité, l’octroi de l’allocation personnalité d’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupe  1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formées devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il est constant que M. Freddy M... n’est pas le tuteur de son frère, M. Serge M... ; qu’il n’allègue pas être habitant ou contribuable de la commune où réside ce dernier ; que la circonstance, non contestée, qu’il s’en est personnellement occupé depuis plus de dix ans ne suffit pas à lui donner, au regard des dispositions précitées de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, qualité pour agir contre la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé d’attribuer à son frère l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris, devant laquelle l’intéressé avait d’ailleurs expressément indiqué ne pas s’associer aux conclusions présentées par son frère, a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, compte tenu notamment des caractéristiques de la grille nationale d’évaluation de la dépendance visée à l’article L. 232-2 précité du code de l’action sociale et des familles, il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que le président du Conseil de Paris aurait inexactement apprécié le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Freddy M... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé, des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer