Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attributions |
Dossier no 042056
Mme S...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Suzanne S... ; Mme Suzanne S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a accordé lallocation personnalisée dautonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 3 à compter du 1er septembre 2003 ;
2o De fixer la date douverture de ses droits au 14 mai 2003, de la classer dans le groupe iso-ressources de niveau 2 et de réformer en ce sens la décision contestée du président du Conseil de Paris ;
Elle soutient quelle a déposé sa demande dallocation le 14 mai 2003 ; quelle nétait pas imposable au titre de lannée 2003 ; que la commission départementale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; quelle est née en 1907 ; que son état de santé se dégrade ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2004, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont, en vertu de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général, laquelle est intervenue le 1er septembre 2003, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande ; que le calcul de la participation laissée à la charge du bénéficiaire est fonction non pas du montant de limposition mais du montant déclaré ; que tant léquipe médico-sociale que lexpert désigné par la commission départementale ont estimé que lintéressée relevait du niveau 3 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que les difficultés majeures constatées sur le plan de la toilette, de lhabillage et des déplacements extérieurs ne suffisent pas à reconnaître à Mme Suzanne S... un degré de perte dautonomie relevant des niveaux 1 ou 2 de la grille nationale ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 12 septembre 2004, présentées par Mme Suzanne S..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quil résulte de linstruction que Mme Suzanne S... sest vu attribuer, par une décision du président du conseil de Paris du 1er septembre 2003, lallocation personnalisée dautonomie ; quelle relève appel de la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision dattribution en tant, dune part, quelle fixe la date douverture des droits au 1er septembre 2003 et, dautre part, quelle évalue son degré de perte dautonomie comme relevant du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-10./ Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; quil résulte de linstruction que léquipe médico-sociale chargée dinstruire la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile présentée par Mme Suzanne S... a estimé quelle relevait du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale dévaluation de la dépendance visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, la classant dans la cotation de niveau A pour trois des dix variables discriminantes que comporte ladite grille (orientation, transferts et communications à distance), dans le niveau B pour quatre dentre elles (cohérence, alimentation, élimination, déplacements extérieurs) et dans le niveau C pour les trois dernières ; que si lexpert désigné par la commission départementale daide sociale en application de larticle L. 232-20 précité du code de laction sociale et des familles a estimé quelle relevait, pour les trois premières des variables susmentionnées, de la cotation de niveau B, il a, pour le reste, confirmé lappréciation de léquipe médico-sociale et maintenu son classement global dans le groupe iso-ressources de niveau 3 ; que si Mme Suzanne S... fait valoir quelle est âgée et que son état de santé se dégrade, elle ne fournit aucun élément à lappui de ses allégations selon lesquelles la commission départementale, en refusant de réformer la décision du président du conseil de Paris, aurait inexactement apprécié son degré de perte dautonomie ; quelle nest, dès lors, pas fondée à demander lannulation de sa décision sur ce point ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de larticle 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général (...)./ Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 (...), les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet./ Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt de dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie./ Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction issue de larticle 2 du décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet. (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date denregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de la notification de cette décision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si Mme Suzanne S... a, dès le 16 mai 2003, déposé une demande dallocation personnalisée, le dossier de demande complet na, ainsi que latteste laccusé de réception délivré par le département, été produit que le 23 juin suivant ; quainsi, le délai de deux mois dont disposait alors, en vertu des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, le président du conseil de Paris, a commencé à courir à cette dernière date ; que ce dernier na toutefois statué sur la demande que le 1er septembre 2003, soit après lexpiration dudit délai ; que, dans ces conditions, lallocation était, par application des dispositions précitées de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, réputée avoir été accordée à Mme Suzanne S..., à compter du 23 juin 2003, pour le montant forfaitaire mentionné à cet article ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a refusé de réformer en ce sens la décision contestée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Suzanne S... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale en tant seulement quelle a rejeté sa demande en tant quelle tendait à la réformation de la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie en ce quelle fixait la date douverture des droits au 1er septembre 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 mars 2004 de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée en tant quelle a rejeté sa demande en tant quelle tendait à la réformation de la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie en ce quelle fixait la date douverture des droits de Mme Suzanne S... à lallocation personnalisée dautonomie au 1er septembre 2003.
Art. 2. - Lallocation personnalisée dautonomie est accordée à Mme Suzanne S... à compter du 23 juin 2003. Son montant est fixé au niveau forfaitaire visé à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles pour la période du 23 juin 2003 au 1er septembre 2003, et au niveau décidé par le président du conseil de Paris dans sa décision du 1er septembre 2003 à compter de cette date.
Art. 3. - La décision du président du conseil de Paris en date du 1er septembre 2003 est réformée en ce sens.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé, des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer