Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 042054
Mme H...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, présentée par Mme Carine H... ; Mme Carine H... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décisions du 7 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 21 février 2003 par laquelle le président du conseil général du Rhône a accordé lallocation personnalisée dautonomie à M. et Mme René H..., ses parents, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 6 janvier 2003 ;
2o Daccorder à son père et à sa mère lallocation personnalisée dautonomie à compter du 8 janvier 2002 ;
Elle soutient que cest à tort que la commission départementale a estimé que les droits de ses parents au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie nétaient ouverts quà compter du 6 janvier 2003 ; quelle avait en effet déposé en leur nom des dossiers de demande dès le 8 janvier 2002 ; quelle a dû, en dépit de sa situation financière précaire, supporter, du fait des décisions contestées du président du conseil général, une charge indue ; quelle nest pas responsable de labsence, dans le dossier de demande, de lavis dimposition exigé par le département ; quelle a toujours porté au bien-être de ses parents un soin attentif, en particulier pendant la canicule de lété 2003 ; que létat de santé de sa mère sest encore dégradé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 23 juin 2004 par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce que lallocation personnalisée dautonomie soit accordée à compter dune date antérieure à la date de dépôt de la demande ; que les demandes du 8 janvier 2002, qui lui ont été transmises le 1er février 2002 par le département de la Sarthe, où les intéressés étaient hébergés sans y avoir leur domicile de secours, ne comportait ni lavis dimposition ni le relevé didentité bancaire exigés par larticle 4 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ; que ces pièces manquantes nont été produites que le 6 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Carine H..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 mars 2003 : « (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie au bénéficiaire. A défaut dune notification dans ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusquà la notification dune décision expresse (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ; quaux termes de larticle 4 du même décret : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie comprend, dune part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine (...) et, dautre part, les pièces justificatives suivantes : / (...) - la photocopie du dernier avis dimposition ou de non-imposition à limpôt sur le revenu ;/ (...) - un relevé didentité bancaire ou postal » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme René H..., qui étaient hébergés à la maison de retraite « Les Térébinthes » à Parigne-LEvêque, dans la Sarthe, ont déposé le 8 janvier 2002 une demande dallocation personnalisée dautonomie auprès de ce département ; que celui-ci, estimant que les intéressés avaient leur domicile de secours dans le département du Rhône, et quainsi les allocations sollicitées étaient à la charge de ce dernier, lui a transmis les dossiers de ces demandes le 1er février suivant ; quil est constant que ces demandes ne comportaient toutefois ni lavis dimposition ni le relevé didentité bancaire exigés par les dispositions précitées de larticle 4 du décret du 20 novembre 2001, et que ces documents nont été produits par les intéressés, en réponse à la demande que leur avait faite en ce sens le département du Rhône dès février 2002, que le 6 janvier 2003 ; que si Mme Carine H..., leur fille, fait valoir que les services fiscaux ont tardé à lui transmettre lavis dimposition manquant, cette circonstance est sans incidence sur la date légale douverture des droits ; quil résulte du texte même des dispositions précitées de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles que, dans ces conditions, et quelle que soit la précarité de sa situation financière, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision litigieuse du 21 février 2003 par laquelle le président du conseil général du Rhône, après avoir évalué le degré de perte dautonomie de ses parents à un niveau non contesté de la grille nationale visée à larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, leur a accordé lallocation personnalisée dautonomie à compter du 6 janvier 2003 et non du 8 janvier 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Carine H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer