Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 041560
Mme G...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Régine M... ; Mme Régine M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 décembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 12 octobre 2003, par laquelle le président du conseil général de lEure a accordé à Mme Marie-Louise G..., sa mère, lallocation personnalisée dautonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 3, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 12 août 2003, et daccorder à Mme Marie-Louise G... lallocation personnalisée dautonomie à compter du 9 mai 2003 ;
Elle soutient que sa mère est rentrée à son domicile dès le 9 mai 2003, après une hospitalisation ; que lassociation qui assurait alors pour elle un service daide à domicile, et qui avait pris en charge létablissement du dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie, na, pour des raisons inexpliquées, déposé le dossier complet que très tardivement ; que Mme Marie-Louise G... na pas à supporter les conséquences de lincompétence de cette association ; quelle a engagé, entre le 9 mai et le 12 août 2003, des dépenses daide à domicile dont elle pensait quelles lui seraient remboursées ; quelle vit seule depuis le 11 novembre 2003, date du décès de son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2004, présenté par le président du conseil général de lEure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Marie-Louise G... na déposé un dossier de demande complet que le 20 juin 2003 ; quen vertu de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, les droits à lallocation personnalisée dautonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général, laquelle est intervenue le 12 août 2003, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Louise G..., rentrée à son domicile le 9 mai 2003, à la suite dune hospitalisation, sest vu attribuer, par une décision du président du conseil général de lEure lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 12 août 2003 ; que Mme Régine M..., sa fille, relève appel de la décision du 10 février 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision dattribution en tant quelle fixe la date douverture des droits au 12 août 2003, et non au 9 mai 2003 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de larticle 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction issue de larticle 2 du décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet. (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date denregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de la notification de cette décision (...) » ;
Considérant quil est constant que le dossier complet de demande dallocation personnalisée na, en lespèce, été déposé par Mme Marie-Louise G... auprès des services du département que le 20 juin 2003 ; que le 12 août 2003, soit avant lexpiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de larticle 3 du décret du 20 novembre 2001, modifié, le président du conseil général lui a notifié la décision quil avait prise sur cette demande ; quil résulte du texte même des dispositions précitées de larticle L. 232-14 modifié du code de laction sociale et des familles et de larticle 3 modifié du décret du 20 novembre 2001, que lallocation ne pouvait, dans ces conditions, lui être accordée quà compter de cette date ; que si Mme Régine M... soutient que le retard qui a affecté le dépôt du dossier de demande est imputable au service daide à domicile qui travaillait auprès de sa mère, et qui lassistait dans lélaboration de ce dossier, cette circonstance nest pas de nature à entacher dillégalité la décision du président du conseil général en tant quelle fixe la date douverture des droits au 12 août 2003 ; quest, de même, sans incidence le fait que des dépenses daide à domicile ont été engagées avant le 12 août 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Régine M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande, tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Louise M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer