Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 041559

M. M...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005

    Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Joseph J... ; M. Joseph J... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 8 décembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 26 juin 2003, par laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Adolphe M..., placé sous sa tutelle, dans le groupe iso-ressources de niveau 4, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 8 juillet 2002, et d’accorder à M. Adolphe M... l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
    Il soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter, au nom de M. Adolphe M..., un dossier complet de demande d’allocation personnalisée d’autonomie dans le délai requis pour que l’ouverture des droits intervienne dès le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs de l’établissement où il était hébergé ont augmenté ; que le retard dans la mise à disposition des formulaires et le flou entourant les modalités de mise en œuvre de cette mesure ont contribué au retard de dépôt du dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Adolphe M..., hébergé à la maison de retraite Chantemerle, au centre hospitalier de Saint-Junien (87200), s’est vu attribuer, par une décision du 26 juin 2003, du président du conseil général de la Charente, où il a son domicile de secours, l’allocation personnalisée d’autonomie au titre du groupe iso-ressources de niveau 4 à compter du 8 juillet 2002, que M. Joseph J..., son tuteur, relève appel de la décision du 10 février 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 26 juin 2003, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 8 juillet 2002, et non au 1er janvier 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ;
    Considérant qu’il est constant que le dossier complet de demande d’allocation personnalisée n’a, en l’espèce, été déposé par le tuteur de M. Adolphe M... auprès des services du département de la Charente que le 8 juillet 2002 ; qu’il résulte du texte même des dispositions précitées de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 3 du décret du 20 novembre 2001, que l’allocation ne pouvait, dans ces conditions, lui être accordée qu’à compter de cette date ; que s’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’introduire devant la juridiction compétente une action en responsabilité contre le département à raison des fautes qu’il aurait, selon lui, commises en ne le mettant pas à même de déposer un dossier complet avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs de l’établissement où il est hébergé auraient augmenté, une telle faute n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité la décision par laquelle le président du conseil général n’a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à l’intéressé qu’à compter du 8 juillet 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Joseph J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté sa demande, tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Joseph J... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer