Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 041559
M. M...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Joseph J... ; M. Joseph J... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 8 décembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 26 juin 2003, par laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé lallocation personnalisée dautonomie à M. Adolphe M..., placé sous sa tutelle, dans le groupe iso-ressources de niveau 4, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 8 juillet 2002, et daccorder à M. Adolphe M... lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
Il soutient quil na pas été mis à même de présenter, au nom de M. Adolphe M..., un dossier complet de demande dallocation personnalisée dautonomie dans le délai requis pour que louverture des droits intervienne dès le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs de létablissement où il était hébergé ont augmenté ; que le retard dans la mise à disposition des formulaires et le flou entourant les modalités de mise en uvre de cette mesure ont contribué au retard de dépôt du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Adolphe M..., hébergé à la maison de retraite Chantemerle, au centre hospitalier de Saint-Junien (87200), sest vu attribuer, par une décision du 26 juin 2003, du président du conseil général de la Charente, où il a son domicile de secours, lallocation personnalisée dautonomie au titre du groupe iso-ressources de niveau 4 à compter du 8 juillet 2002, que M. Joseph J..., son tuteur, relève appel de la décision du 10 février 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 26 juin 2003, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 8 juillet 2002, et non au 1er janvier 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ;
Considérant quil est constant que le dossier complet de demande dallocation personnalisée na, en lespèce, été déposé par le tuteur de M. Adolphe M... auprès des services du département de la Charente que le 8 juillet 2002 ; quil résulte du texte même des dispositions précitées de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles et de larticle 3 du décret du 20 novembre 2001, que lallocation ne pouvait, dans ces conditions, lui être accordée quà compter de cette date ; que sil appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, dintroduire devant la juridiction compétente une action en responsabilité contre le département à raison des fautes quil aurait, selon lui, commises en ne le mettant pas à même de déposer un dossier complet avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs de létablissement où il est hébergé auraient augmenté, une telle faute nest, en tout état de cause, pas de nature à entacher dillégalité la décision par laquelle le président du conseil général na attribué lallocation personnalisée dautonomie à lintéressé quà compter du 8 juillet 2002 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Joseph J... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté sa demande, tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Joseph J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer