Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Suppression
 

Dossier no 041558

Mme F...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005

    Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne ; Mme Jeanne F... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 9 décembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Ginette Z..., sa fille, dirigée contre la décision du 7 octobre 2003, par laquelle le président du conseil général de l’Aisne a mis fin au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et d’annuler la décision du 7 octobre 2003, du président du conseil général de l’Aisne ;
    Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; qu’âgée de 93 ans, elle a subi un accident vasculaire ; que son état de santé ne lui permet plus d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2004, présenté par le président du conseil général de l’Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par décision du 21 mai 2002, il a accordé à la requérante le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 22 mars 2002, dans le niveau 4 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que l’équipe médico-sociale, par une nouvelle visite au domicile de l’intéressé, constaté que l’état de santé de cette dernière s’était amélioré et qu’elle relevait désormais du groupe de niveau 6 de ladite grille ; que, par décision du 7 octobre 2003, il a alors mis fin au versement de l’allocation ; que Mme Ginette Z... n’avait pas qualité pour contester cette décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale d’aide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du 7 octobre 2003, le président du conseil général de l’Aisne a mis fin au versement, au profit de Mme Jeanne F..., de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il lui avait accordée le 21 mai 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie d’une contestation de cette décision par Mme Ginette Z..., a estimé, après pourtant avoir relevé que celle-ci était la fille de la bénéficiaire, qu’elle n’avait pas intérêt pour agir et a rejeté, pour ce motif, la demande comme irrecevable ; que Mme Ginette Z... n’a pas relevé appel de cette décision du 9 décembre 2003 ; que, pour sa part, Mme Jeanne F... se borne à faire valoir devant la commission centrale d’aide sociale que son état de santé ne lui permet plus d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ; qu’elle n’est dès lors pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté la demande présentée par sa fille ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Jeanne F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer