Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Suppression |
Dossier no 041558
Mme F...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAisne ; Mme Jeanne F... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 9 décembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Ginette Z..., sa fille, dirigée contre la décision du 7 octobre 2003, par laquelle le président du conseil général de lAisne a mis fin au versement de lallocation personnalisée dautonomie et dannuler la décision du 7 octobre 2003, du président du conseil général de lAisne ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; quâgée de 93 ans, elle a subi un accident vasculaire ; que son état de santé ne lui permet plus daccomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2004, présenté par le président du conseil général de lAisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par décision du 21 mai 2002, il a accordé à la requérante le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 22 mars 2002, dans le niveau 4 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que léquipe médico-sociale, par une nouvelle visite au domicile de lintéressé, constaté que létat de santé de cette dernière sétait amélioré et quelle relevait désormais du groupe de niveau 6 de ladite grille ; que, par décision du 7 octobre 2003, il a alors mis fin au versement de lallocation ; que Mme Ginette Z... navait pas qualité pour contester cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 (...) » ; quaux termes enfin de larticle L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale daide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale daide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision du 7 octobre 2003, le président du conseil général de lAisne a mis fin au versement, au profit de Mme Jeanne F..., de lallocation personnalisée dautonomie quil lui avait accordée le 21 mai 2002 ; que la commission départementale daide sociale, saisie dune contestation de cette décision par Mme Ginette Z..., a estimé, après pourtant avoir relevé que celle-ci était la fille de la bénéficiaire, quelle navait pas intérêt pour agir et a rejeté, pour ce motif, la demande comme irrecevable ; que Mme Ginette Z... na pas relevé appel de cette décision du 9 décembre 2003 ; que, pour sa part, Mme Jeanne F... se borne à faire valoir devant la commission centrale daide sociale que son état de santé ne lui permet plus daccomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ; quelle nest dès lors pas fondée, par les moyens quelle invoque, à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté la demande présentée par sa fille ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Jeanne F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer