Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 040472
Mme L...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, à la préfecture du Val-dOise, présentée par Mme Marguerite L... ; Mme Marguerite L... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 10 juillet 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 11 juillet 2002, lui refusant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie et de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; quâgée de 74 ans, invalide, elle ne peut plus accomplir seule les actes essentiels de la vie courante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction que léquipe médico-sociale chargée dinstruire la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile présentée, le 27 juin 2002, par Mme Marguerite L..., a estimé quelle relevait du groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale dévaluation de la dépendance visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles ; que lexpert désigné, en application de larticle L. 232-20 du même code, par la commission départementale daide sociale, devant laquelle lintéressée avait porté le litige à la suite du refus qui lui avait été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 11 juillet 2002, a, pour sa part, évalué son degré de perte dautonomie au niveau 5 de la même grille, la classant dans la cotation de niveau A pour six variables discriminantes, et dans celle de niveau B pour la cohérence, lhabillage, les déplacements à lextérieur et les communications à distance ; que ledit expert relevait en outre que lintéressée ne présentait quune faible perte dautonomie ; que si Mme Marguerite L... soutient quâgée de 74 ans et invalide, elle ne peut plus accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, elle napporte à lappui de cette affirmation aucun élément de nature à remettre en cause lappréciation portée successivement par léquipe médico-sociale et lexpert désigné par la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision de refus du président du conseil général ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marguerite L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi ,de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer