Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 040470
Mme F...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges, présentée par M. Jacky F... ; M. Jacky F... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle le président du conseil général des Vosges a admis Mme Jeanne F..., sa mère, au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en tant quelle fixe son montant à 11,71 euros par jour ;
2o De réformer la décision du 9 avril 2002 ;
Il soutient que, contrairement aux prescriptions de la réglementation applicable, sa mère non seulement ne dispose pas, après paiement des prestations laissées à sa charge, dune somme mensuelle minimale, à sa libre disposition pour ses dépenses personnelles, égale au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, mais encore nest pas en mesure, eu égard à la faiblesse de ses ressources, de prendre en charge les dépenses qui lui incombent ; quil en allait différemment sous le régime de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant de lallocation personnalisée dautonomie accordé à Mme Jeanne F... a été calculé conformément aux dispositions de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles et de larticle 8 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 et compte tenu des tarifs journaliers dépendance de lunité de soins de longue durée du centre hospitalier de Gérardmer, où lintéressée est hébergée ; que seule une prise en charge par laide sociale des frais de séjour de Mme Jeanne F... serait de nature à apporter une réponse aux préoccupations du requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; que M. Jacky F... relève appel de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle le président du conseil général des Vosges a admis Mme Jeanne F..., sa mère, au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement dans le groupe iso-ressources de niveau 1 en tant quelle fixe son montant à 11,71 euros par jour ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-8 du même code : « I. Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie. La participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est calculée en fonction de ses ressources (...) selon un barème national » ; quaux termes de larticle 8 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « I. Lorsque le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est hébergé dans un établissement visé à larticle L. 312-8 du code de laction sociale et des familles, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :/ 1o Si son revenu mensuel est inférieur à 2.21 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de létablissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...) » ; quil résulte de linstruction, et quil nest dailleurs pas contesté, que le montant de lallocation personnalisée dautonomie accordée à Mme Jeanne F... a été fixé par une exacte application de ces dispositions et compte tenu des tarifs de lunité de soins de longue durée du centre hospitalier de Gérardmer, où lintéressée est hébergée, tels que fixés par arrêté du président du conseil général en date du 14 janvier 2002 ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes du III de larticle 19 de la loi no 2001-647 du 20 novembre 2001 : « Les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant lentrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de laction sociale et des familles, elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre » ; quaux termes de larticle 20 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « I. Lallocation différentielle prévue au III de larticle 19 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date douverture des droits à lallocation personnalisée dautonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant dallocation personnalisée dautonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire (...) » ; quil résulte de linstruction que le montant journalier de lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme Jeanne F... à partir du 1er janvier 2002 était, même après déduction de sa participation personnelle, supérieur à celui de la prestation spécifique dépendance quelle percevait antérieurement ; quainsi, et alors même que la situation densemble de lintéressée se serait dégradée compte tenu de la hausse des tarifs pratiquée par létablissement dans lequel elle était hébergée, le requérant nest pas fondé à soutenir quil y avait lieu au versement de lallocation différentielle prévue par les dispositions précitées, qui nont ni pour objet ni pour effet de plafonner le taux deffort de lintéressé, mais seulement le niveau des prestations qui lui sont versées ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles : « Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à larticle L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale départementale un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2o et 3o de larticle L. 314-2 dont le montant (...) est fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 9 du décret no 1084 du 20 novembre 2001 : « Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à leuro le plus proche » ; quaux termes de larticle L. 232-11 du code de laction sociale et des familles : « Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de lallocation personnalisée dautonomie puis au titre de laide sociale prévue à larticle L. 231-4./ Si la participation au titre de lallocation personnalisée dautonomie mentionnée au premier alinéa du I de larticle L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par laide sociale prévue à larticle L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier » ; quil résulte de ces dispositions combinées que la garantie instituée par larticle L. 232-9 en faveur des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie en établissement sexerce de plein droit ; que, par suite, lorsque les personnes accueillies dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de laide sociale sont requises de participer aux frais afférents à la prise en charge de leur dépendance dans les conditions prévues à larticle L. 232-8 et quils ne sont pas en mesure de satisfaire à cette exigence sans que les ressources laissées à leur disposition passent en dessous du niveau garanti tel que fixé par larticle 9 précité du décret du 20 novembre 2001, il appartient au président du conseil général, en application de larticle L. 232-11, de rechercher si les intéressés sont éligibles à laide sociale aux personnes âgées et, le cas échéant, de la leur accorder à compter de la date douverture des droits à lallocation personnalisée dautonomie ; quainsi, si le requérant nest pas fondé à soutenir quen fixant à 11,71 euros par jour le niveau de lallocation personnalisée dautonomie, le président du conseil général des Vosges a méconnu la portée des dispositions précitées de larticle L. 232-8, ce dernier était, contrairement à ce qua implicitement jugé la commission départementale, légalement tenu dexaminer le dossier de la demande au titre de laide sociale aux personnes âgées et daccorder, le cas échéant, cette dernière à compter du 1er janvier 2002 ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas à la commission centrale daide sociale dapprécier les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quavant de statuer sur la requête en tant quelle doit être regardée comme tendant à ce que lintéressée y soit admise, il y a lieu, par suite, de demander aux parties de produire, dans un délai de trois mois, tous éléments utiles concernant, dune part, ses ressources de toute nature et, dautre part, le montant global de la participation possible de lensemble de ses obligés alimentaires ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 12 septembre 2002 est annulée en tant quelle a confirmé la décision du président du conseil général du 9 avril 2002 en tant quil ny est pas statué sur les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2002.
Art. 2. - Il sera, avant de statuer sur les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2002, produit par les parties tous éléments utiles concernant, dune part, les ressources de toute nature de lintéressée et, dautre part, le montant global de la participation possible de lensemble de ses obligés alimentaires.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présentées par M. Jacky F... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer