Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 040469

Mme E...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005

        Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales du département de Vaucluse, présentée par Mme Solange E... ; Mme Solange E... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du président du conseil général en date du 7 avril 2003, lui refusant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie ;
        Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; qu’elle souffre d’arthrose, ainsi que d’une sciatique de la jambe gauche ; qu’elle est victime de chutes fréquentes ; qu’elle souffre de problèmes de vue et d’audition ; qu’elle a subi de multiples opérations ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2004, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressée a été classée, par l’équipe médico-sociale chargée de l’instruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que cette appréciation a été confirmée par l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale ; que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait légalement se voir attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
        Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
        Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret, « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’équipe médico-sociale chargée d’instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile présentée, le 22 mai 2002, par Mme Solange E..., a estimé qu’elle relevait du groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance visée à l’article  L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à la suite du refus qui lui a été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 7 avril 2003, l’expert diligenté par la commission départementale d’aide sociale en application de l’article L. 232-20 précité de ce code a confirmé cette appréciation, la classant dans la cotation de niveau A pour l’ensemble des variables discriminantes à l’exception de la toilette et des déplacements à l’extérieur, pour lesquels la cotation était de niveau B ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de celles portées à la connaissance tant de l’équipe médico-sociale que de l’expert, que Mme Solange E..., qui est aujourd’hui âgée de soixante-dix ans et qui souffre notamment de polyarthrite rhumatoïde, d’ostéoporose, d’arthrose, ainsi que d’une sciatique chronique, a été victime, en raison notamment des affections dont elle est atteinte et de la faiblesse articulaire qui en résulte, de chutes multiples qui ont rendu nécessaires des interventions chirurgicales répétées, attestées par des certificats médicaux, et aux conséquences invalidantes ; que l’équipe médico-sociale a elle-même relevé que l’intéressée ne pouvait plus accomplir seule l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en la classant dans le groupe iso-ressources de niveau 5 et en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus du président du conseil général de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale a, nonobstant les contraintes inhérentes à la conception de la grille nationale d’évaluation de la dépendance, entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ; qu’elle est, par suite, fondée à en demander l’annulation ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant l’intéressée au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 4 à compter de la date de dépôt de son dossier de demande complet, soit le 22 mai 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 7 octobre 2003, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 7 avril 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Solange E... est admise au bénéfice de l’allocation personnalisée dans le niveau 4 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance à compter du 22 mai 2002.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi ,de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer