Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 040469
Mme E...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales du département de Vaucluse, présentée par Mme Solange E... ; Mme Solange E... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du président du conseil général en date du 7 avril 2003, lui refusant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie et de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; quelle souffre darthrose, ainsi que dune sciatique de la jambe gauche ; quelle est victime de chutes fréquentes ; quelle souffre de problèmes de vue et daudition ; quelle a subi de multiples opérations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2004, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressée a été classée, par léquipe médico-sociale chargée de linstruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que cette appréciation a été confirmée par lexpert désigné par la commission départementale daide sociale ; que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait légalement se voir attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret, « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction que léquipe médico-sociale chargée dinstruire la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile présentée, le 22 mai 2002, par Mme Solange E..., a estimé quelle relevait du groupe iso-ressources de niveau 5 de la grille nationale dévaluation de la dépendance visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles ; quà la suite du refus qui lui a été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 7 avril 2003, lexpert diligenté par la commission départementale daide sociale en application de larticle L. 232-20 précité de ce code a confirmé cette appréciation, la classant dans la cotation de niveau A pour lensemble des variables discriminantes à lexception de la toilette et des déplacements à lextérieur, pour lesquels la cotation était de niveau B ; quil ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de celles portées à la connaissance tant de léquipe médico-sociale que de lexpert, que Mme Solange E..., qui est aujourdhui âgée de soixante-dix ans et qui souffre notamment de polyarthrite rhumatoïde, dostéoporose, darthrose, ainsi que dune sciatique chronique, a été victime, en raison notamment des affections dont elle est atteinte et de la faiblesse articulaire qui en résulte, de chutes multiples qui ont rendu nécessaires des interventions chirurgicales répétées, attestées par des certificats médicaux, et aux conséquences invalidantes ; que léquipe médico-sociale a elle-même relevé que lintéressée ne pouvait plus accomplir seule lensemble des actes essentiels de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir quen la classant dans le groupe iso-ressources de niveau 5 et en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus du président du conseil général de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie, la commission départementale daide sociale a, nonobstant les contraintes inhérentes à la conception de la grille nationale dévaluation de la dépendance, entaché sa décision dune erreur dans lappréciation de sa situation ; quelle est, par suite, fondée à en demander lannulation ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant lintéressée au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 4 à compter de la date de dépôt de son dossier de demande complet, soit le 22 mai 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 7 octobre 2003, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 7 avril 2003, sont annulées.
Art. 2. - Mme Solange E... est admise au bénéfice de lallocation personnalisée dans le niveau 4 de la grille nationale dévaluation de la dépendance à compter du 22 mai 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi ,de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer