Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 040463

Mme B...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2005

    Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, présentée par Mme Brigitte M... ; Mme Brigitte M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2002, refusant à Mme Maria B..., sa grand-mère, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a inexactement apprécié le degré de dépendance de sa grand-mère ; que celle-ci, âgée de 92 ans, ne peut marcher qu’avec le soutien d’un déambulateur ; que, seule, elle ne peut ni descendre les escaliers ni faire ses courses ; qu’elle peut difficilement préparer ses repas et faire son ménage ; qu’elle reçoit tous les mois la visite de son médecin traitant pour surveiller son état de santé ; que d’autres personnes plus autonomes qu’elle ont obtenu l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressée a été classée, par l’équipe médico-sociale chargée de l’instruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que si l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale a corrigé cette appréciation et évalué son degré de perte d’autonomie au niveau 5 de ladite grille, un tel degré de perte d’autonomie est insuffisant pour obtenir le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’équipe médico-sociale chargée d’instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile présentée, le 13 février 2002, par Mme Maria B..., a estimé qu’elle relevait du groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à la suite du refus qui lui a été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 4 avril 2002, confirmé après un recours gracieux par une décision du 9 juillet 2002, l’expert diligenté par la commission départementale d’aide sociale en application de l’article L. 232-20 du même code a apprécié son degré de perte d’autonomie au niveau 5 de la même grille, la classant dans la cotation de niveau A pour l’ensemble des variables à l’exception de la toilette et des déplacements à l’intérieur, pour lesquels la cotation était de niveau B, ainsi que des déplacements à l’extérieur, de niveau C ; que si Mme Brigitte M..., sa petite-fille, soutient que l’intéressée, âgée de 92 ans, ne peut marcher qu’avec le soutien d’un déambulateur, qu’elle a besoin d’une aide extérieure pour descendre les escaliers ou faire ses courses, qu’elle peut difficilement préparer ses repas et faire son ménage et, enfin, qu’elle reçoit chaque mois la visite de son médecin traitant pour surveiller son état de santé, l’expert a expressément relevé que Mme Maria B... ne présentait pas de déficit cognitif, que le handicap lié à l’arthrose diffuse dont elle souffre restait modéré et qu’elle pouvait rester seule sans surveillance ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d’aide sociale aurait inexactement apprécié sa situation en confirmant la décision de refus du président du conseil général ; que la circonstance que d’autres personnes jouissant d’une plus grande autonomie auraient obtenu l’allocation personnalisée d’autonomie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Brigitte M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du 9 juillet 2002, par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a refusé d’attribuer à sa grand-mère l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Brigitte M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer