Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 040463
Mme B...
Séance du 20 avril 2005
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2005
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, présentée par Mme Brigitte M... ; Mme Brigitte M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2002, refusant à Mme Maria B..., sa grand-mère, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie et de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale a inexactement apprécié le degré de dépendance de sa grand-mère ; que celle-ci, âgée de 92 ans, ne peut marcher quavec le soutien dun déambulateur ; que, seule, elle ne peut ni descendre les escaliers ni faire ses courses ; quelle peut difficilement préparer ses repas et faire son ménage ; quelle reçoit tous les mois la visite de son médecin traitant pour surveiller son état de santé ; que dautres personnes plus autonomes quelle ont obtenu lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressée a été classée, par léquipe médico-sociale chargée de linstruction de sa demande, dans le groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que si lexpert désigné par la commission départementale daide sociale a corrigé cette appréciation et évalué son degré de perte dautonomie au niveau 5 de ladite grille, un tel degré de perte dautonomie est insuffisant pour obtenir le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction que léquipe médico-sociale chargée dinstruire la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile présentée, le 13 février 2002, par Mme Maria B..., a estimé quelle relevait du groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale dévaluation de la dépendance visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles ; quà la suite du refus qui lui a été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 4 avril 2002, confirmé après un recours gracieux par une décision du 9 juillet 2002, lexpert diligenté par la commission départementale daide sociale en application de larticle L. 232-20 du même code a apprécié son degré de perte dautonomie au niveau 5 de la même grille, la classant dans la cotation de niveau A pour lensemble des variables à lexception de la toilette et des déplacements à lintérieur, pour lesquels la cotation était de niveau B, ainsi que des déplacements à lextérieur, de niveau C ; que si Mme Brigitte M..., sa petite-fille, soutient que lintéressée, âgée de 92 ans, ne peut marcher quavec le soutien dun déambulateur, quelle a besoin dune aide extérieure pour descendre les escaliers ou faire ses courses, quelle peut difficilement préparer ses repas et faire son ménage et, enfin, quelle reçoit chaque mois la visite de son médecin traitant pour surveiller son état de santé, lexpert a expressément relevé que Mme Maria B... ne présentait pas de déficit cognitif, que le handicap lié à larthrose diffuse dont elle souffre restait modéré et quelle pouvait rester seule sans surveillance ; quainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale daide sociale aurait inexactement apprécié sa situation en confirmant la décision de refus du président du conseil général ; que la circonstance que dautres personnes jouissant dune plus grande autonomie auraient obtenu lallocation personnalisée dautonomie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Brigitte M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du 9 juillet 2002, par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a refusé dattribuer à sa grand-mère lallocation personnalisée dautonomie ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Brigitte M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer