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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 040451

Mme M...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du conseil général de l’Hérault, présentée par Mme Yvette M... ; Mme Yvette M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 12 avril 2002 lui refusant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o De lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Elle soutient que l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale ne l’a pas examinée ; que, dans ces conditions, la décision de la commission départementale a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ; que la commission a inexactement apprécié son degré de dépendance ; qu’elle n’a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles, pas été mise à même d’être entendue par la commission départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 dudit code : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que Mme Yvette M... soutient, sans être contestée, ne pas avoir été mise à même d’exercer la faculté qui lui était reconnue par les dispositions combinées des articles L. 232-20 et L. 134-10 précités du code de l’action sociale et des familles d’être entendue par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, qu’elle avait saisie d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le président du conseil général lui avait refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, d’une part, il ressort des mentions de la décision attaquée du 19 décembre 2002 qu’elle n’a pas été entendue par la commission départementale ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que la commission départementale ne l’a ni avertie de la date de la séance à laquelle sa requête serait examinée, ni invitée à l’avance à lui faire connaître si elle avait l’intention de présenter des observations verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que Mme Yvette M... est fondée pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 19 décembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer