Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 040451
Mme M...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du conseil général de lHérault, présentée par Mme Yvette M... ; Mme Yvette M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 12 avril 2002 lui refusant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
2o De lui accorder lallocation personnalisée dautonomie ;
Elle soutient que lexpert désigné par la commission départementale daide sociale ne la pas examinée ; que, dans ces conditions, la décision de la commission départementale a été rendue à lissue dune procédure irrégulière ; que la commission a inexactement apprécié son degré de dépendance ; quelle na, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles, pas été mise à même dêtre entendue par la commission départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-20 dudit code : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 (...) » ; quaux termes enfin de larticle L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mme Yvette M... soutient, sans être contestée, ne pas avoir été mise à même dexercer la faculté qui lui était reconnue par les dispositions combinées des articles L. 232-20 et L. 134-10 précités du code de laction sociale et des familles dêtre entendue par la commission départementale daide sociale de lHérault, quelle avait saisie dune demande tendant à lannulation de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le président du conseil général lui avait refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que, dune part, il ressort des mentions de la décision attaquée du 19 décembre 2002 quelle na pas été entendue par la commission départementale ; que, dautre part, il résulte de linstruction que la commission départementale ne la ni avertie de la date de la séance à laquelle sa requête serait examinée, ni invitée à lavance à lui faire connaître si elle avait lintention de présenter des observations verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ; que Mme Yvette M... est fondée pour ce motif, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de sa requête, à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 19 décembre 2002 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de lHérault.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer