Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 042088
M. B...
Séance du 8 avril 2005
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005
Vu le recours formé par M. Thierry B... le 18 mai 2004 tendant à lannulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision du préfet en date du 17 juillet 2003 procédant à la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 30 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 avril 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 14 alinéa 4 de la même loi, devenu larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut-être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la commission locale dinsertion de Saint-Genis-Pouilly a convoqué M. Thierry B... le 28 janvier 2003 afin détablir un nouveau contrat dinsertion ; que, convoqué à un examen organisé à Lyon par le conservatoire national des arts et métiers, le requérant a informé la commission locale dinsertion quil ne pourrait se rendre au rendez-vous ; que la commission locale dinsertion na pas envisagé de reporter le rendez-vous et a, dès le 28 janvier 2003, adressé une proposition de suspension de lallocation de M. Thierry B... au préfet de lAin ; que le préfet de lAin a décidé de suspendre le versement de lallocation le 17 juillet 2003 ;
Considérant que M. B... justifie dun motif légitime layant mis dans limpossibilité de se rendre à la réunion de la commission locale dinsertion ayant pour objet de procéder au renouvellement de son contrat dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles ; que le préfet ne pouvait pas se fonder sur la seule absence du requérant à la convocation de la commission locale dinsertion pour prononcer la suspension du versement de lallocation :
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Thierry B... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin rejetant son recours et, par conséquence, de la décision du préfet en date du 17 juillet 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 5 mars 2004, ensemble la décision préfectorale du 17 juillet 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer