Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 040980
M. M...
Séance du 26 avril 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu le recours formé par M. M... le 17 février 2004, tendant à lannulation de la décision du 24 novembre 2003, de la commission départementale daide sociale du Gers qui a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du 18 février 2003, par laquelle le préfet du Gers lui a réclamé le remboursement dun indu de 10 646,72 euros correspondant à un trop-perçu dallocations au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er février 2001 et le 31 octobre 2002, et dont il conteste le bien-fondé ;
Le requérant soutient quil na pas cherché à dissimuler son activité de colporteur de presse, exercée depuis octobre 1999, et mentionnée dans tous ses contrats dinsertion signés entre 2000 et 2002 ; quil na pas indiqué le montant des commissions tirées de cette activité dans ses déclarations trimestrielles de revenu, dès lors que ces dernières étaient intégrées directement dans le chiffre daffaires du bar restaurant tenu par son épouse, lui-même pris en compte pour le calcul du revenu dinsertion versé au couple ; que cest donc en toute bonne foi quil na pas déclaré ces ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 4 février 2005, invitant les parties, si elles le souhaitent, à être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 17 du décret du 12 décembre 1988 : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que M. M..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de janvier 2000, exerce depuis octobre 1999, une activité de colportage de presse dans le cadre du bar-restaurant tenu par son épouse ; quà loccasion dune enquête en date du 31 janvier 2003, les services de la caisse dallocations familiales ont relevé que ni cette activité, ni les commissions que M. M... en retirait navaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de revenus ; que M. M... sest dès lors vu notifier un indu de 10 646,72 euros, correspondant à un revenu mensuel présumé de 1 301,00 euros, tiré de ces commissions ; quil ressort toutefois des pièces du dossier, dune part, que lactivité de colportage de presse de M. M... était mentionnée sur lensemble des contrats dinsertion signés sur la période de janvier 2000 décembre 2002, que, dautre part, les commissions quil percevait au titre de son activité étaient intégrées dans le chiffre daffaires du bar-restaurant tenu par son épouse, les bénéfices de cette activité étant eux-mêmes pris en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion versé au couple ; quainsi, M. M... est fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui a été réclamé au titre de la période courant du 1er février 2001 au 31 octobre 2002, et à demander lannulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gers en date du 24 novembre 2003, ensemble la décision du préfet du Gers en date du 18 février 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer