Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Suppression |
Dossier no 032043
Mme A...
Séance du 28 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 22 avril 2005
Vu la requête formée par Mme Séverine A... le 19 août 2003 tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 4 juillet 2003, qui a confirmé la décision du préfet de la Drôme en date du 26 octobre 2002, ayant prononcé la radiation de son droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle ne pouvait pas adresser, comme cela lui avait été demandé, les documents comptables se rapportant aux six premiers mois de son exploitation commerciale, le bilan nayant été établi que treize mois après le début de son activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 informant la requérante de la date de laudience du 28 janvier 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 21 alinéa 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à larticle 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (...) ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi qui sont tenus de les leur communiquer » ;
Considérant quaux termes de larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à lenregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, lexistence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de lentreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de lexercice au vu des enregistrements comptables et de linventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;
Considérant quil résulte des éléments du dossier que la requérante, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er juin 2001, sest faite immatriculer au registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2001, au titre de la création dun fonds de commerce de « vente de tout objet non soumis à réglementation Accessoires de mode-Prêt à porter et Matériaux précieux tels que argent et or » ; quelle était informée par courrier du 21 février 2002 que son revenu minimum dinsertion lui serait maintenu jusquau 31 mai 2002, les ressources tirées de son activité commerciale étant tenues pour nulles jusquà cette date, mais quelle devrait fournir avant celle-ci un document comptable démontrant le chiffre daffaires et les bénéfices réalisés depuis le début de son activité, ainsi que la copie de sa déclaration de revenus pour lannée 2001, sous peine de voir suspendre son revenu minimum dinsertion ; quelle fournissait avant le 31 mai 2002 sa déclaration de revenus pour lannée 2001, lindication de son chiffre daffaires réalisé du 14 novembre 2001 au 31 décembre 2001, sa déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même période, renseignait ses déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes courues du mois de décembre 2001 au mois de février 2002, et du mois de juin 2002 au mois daoût 2002, en portant lindication à compter du mois de janvier 2002 dun montant de ressources mensuelles perçues au titre de son activité commerciale, mais omettait de remettre sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars à mai 2002 ; quelle indiquait le 25 mai 2002 que son résultat fiscal 2001 nétait pas fixé et serait inclus dans celui qui serait établi pour lexercice 2002 ; quil lui était répondu par courrier du 24 juin 2002 que son dossier était incomplet faute de communication dun « bilan comptable des six premiers mois dactivité (et dun) document des services fiscaux mentionnant le régime choisi » et que, dans lattente de la réception de ces documents, la suspension de son revenu minimum dinsertion était maintenue ; que le 26 octobre 2002, elle était radiée de son droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale de radiation des droits de la requérante au revenu minimum dinsertion aux motifs que ce dernier avait été suspendu faute que lon ait pu déterminer les revenus à prendre en considération pour son calcul, que par la suite Mme A... ne sétait pas manifestée pendant quatre mois, et quil ny avait pas eu de contrat dinsertion ;
Considérant quen sabstenant de renseigner sa déclaration de ressources pour les mois de mars à mai 2002, la requérante sest placée dans une situation ayant soustrait la caisse dallocations familiales à son obligation de vérifier le niveau desdites ressources, la privant ainsi du pouvoir de décider de la poursuite du versement de son allocation ; que la décision de suspension de son revenu minimum dinsertion à compter du premier juin 2002 ayant été justifiée, la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale la confirmée ;
Considérant, en revanche, que contrairement aux termes précités de la motivation du jugement de la commission départementale daide sociale, la requérante sétait manifestée auprès de la caisse dallocations familiales, après la suspension du versement de son allocation, par lenvoi de sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période courue du mois de juin au mois daoût 2002 ; que du fait de cet envoi, la caisse redevenait en mesure de décider de la reprise ou non du versement de lallocation ;
Considérant en conséquence que la caisse nétait pas fondée à maintenir sa décision de suspension au-delà du 1er septembre 2002, au motif que la requérante ne lui avait pas remis un bilan comptable de ses six premiers mois dactivité commerciale, alors que celle-ci nétait pas encore légalement tenue de létablir, et au motif additionnel quelle navait pas produit un document justifiant du régime fiscal choisi, alors quelle pouvait obtenir elle-même le cas échéant cette information auprès des services fiscaux ;
Considérant que nayant pu valablement retenir une période de quatre mois successifs de suspension de lallocation, le préfet na pas justifié sa décision de radiation du droit au revenu minimum dinsertion, laquelle doit en conséquence être annulée, ainsi que le jugement de la commission départementale daide sociale qui la confirmée ;
Considérant que la requérante doit être renvoyée devant le préfet de la Drôme afin quil soit décidé sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Séverine A... contre le jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 4 juillet 2003, ayant confirmé la décision du préfet de la Drôme de suspendre le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion du mois de juin au mois daoût 2002, est rejeté.
Art. 2. - Le même jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme, en ce quil a confirmé la décision du préfet de la Drôme en date du 26 octobre 2002 ayant prononcé la radiation du droit au revenu minimum dinsertion de Mme Séverine A..., ensemble ladite décision préfectorale, sont annulées.
Art. 3. - Mme Séverine A... est renvoyée devant le préfet de la Drôme pour quil soit décidé sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer