Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Suppression
 

Dossier no 032043

Mme A...
Séance du 28 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 22 avril 2005

    Vu la requête formée par Mme Séverine A... le 19 août 2003 tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 4 juillet 2003, qui a confirmé la décision du préfet de la Drôme en date du 26 octobre 2002, ayant prononcé la radiation de son droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir qu’elle ne pouvait pas adresser, comme cela lui avait été demandé, les documents comptables se rapportant aux six premiers mois de son exploitation commerciale, le bilan n’ayant été établi que treize mois après le début de son activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 informant la requérante de la date de l’audience du 28 janvier 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 21 alinéa 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (...) ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi qui sont tenus de les leur communiquer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;
    Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que la requérante, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er juin 2001, s’est faite immatriculer au registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2001, au titre de la création d’un fonds de commerce de « vente de tout objet non soumis à réglementation Accessoires de mode-Prêt à porter et Matériaux précieux tels que argent et or » ; qu’elle était informée par courrier du 21 février 2002 que son revenu minimum d’insertion lui serait maintenu jusqu’au 31 mai 2002, les ressources tirées de son activité commerciale étant tenues pour nulles jusqu’à cette date, mais qu’elle devrait fournir avant celle-ci un document comptable démontrant le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés depuis le début de son activité, ainsi que la copie de sa déclaration de revenus pour l’année 2001, sous peine de voir suspendre son revenu minimum d’insertion ; qu’elle fournissait avant le 31 mai 2002 sa déclaration de revenus pour l’année 2001, l’indication de son chiffre d’affaires réalisé du 14 novembre 2001 au 31 décembre 2001, sa déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même période, renseignait ses déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes courues du mois de décembre 2001 au mois de février 2002, et du mois de juin 2002 au mois d’août 2002, en portant l’indication à compter du mois de janvier 2002 d’un montant de ressources mensuelles perçues au titre de son activité commerciale, mais omettait de remettre sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars à mai 2002 ; qu’elle indiquait le 25 mai 2002 que son résultat fiscal 2001 n’était pas fixé et serait inclus dans celui qui serait établi pour l’exercice 2002 ; qu’il lui était répondu par courrier du 24 juin 2002 que son dossier était incomplet faute de communication d’un « bilan comptable des six premiers mois d’activité (et d’un) document des services fiscaux mentionnant le régime choisi » et que, dans l’attente de la réception de ces documents, la suspension de son revenu minimum d’insertion était maintenue ; que le 26 octobre 2002, elle était radiée de son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale de radiation des droits de la requérante au revenu minimum d’insertion aux motifs que ce dernier avait été suspendu faute que l’on ait pu déterminer les revenus à prendre en considération pour son calcul, que par la suite Mme A... ne s’était pas manifestée pendant quatre mois, et qu’il n’y avait pas eu de contrat d’insertion ;
    Considérant qu’en s’abstenant de renseigner sa déclaration de ressources pour les mois de mars à mai 2002, la requérante s’est placée dans une situation ayant soustrait la caisse d’allocations familiales à son obligation de vérifier le niveau desdites ressources, la privant ainsi du pouvoir de décider de la poursuite du versement de son allocation ; que la décision de suspension de son revenu minimum d’insertion à compter du premier juin 2002 ayant été justifiée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale l’a confirmée ;
    Considérant, en revanche, que contrairement aux termes précités de la motivation du jugement de la commission départementale d’aide sociale, la requérante s’était manifestée auprès de la caisse d’allocations familiales, après la suspension du versement de son allocation, par l’envoi de sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période courue du mois de juin au mois d’août 2002 ; que du fait de cet envoi, la caisse redevenait en mesure de décider de la reprise ou non du versement de l’allocation ;
    Considérant en conséquence que la caisse n’était pas fondée à maintenir sa décision de suspension au-delà du 1er septembre 2002, au motif que la requérante ne lui avait pas remis un bilan comptable de ses six premiers mois d’activité commerciale, alors que celle-ci n’était pas encore légalement tenue de l’établir, et au motif additionnel qu’elle n’avait pas produit un document justifiant du régime fiscal choisi, alors qu’elle pouvait obtenir elle-même le cas échéant cette information auprès des services fiscaux ;
    Considérant que n’ayant pu valablement retenir une période de quatre mois successifs de suspension de l’allocation, le préfet n’a pas justifié sa décision de radiation du droit au revenu minimum d’insertion, laquelle doit en conséquence être annulée, ainsi que le jugement de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée ;
    Considérant que la requérante doit être renvoyée devant le préfet de la Drôme afin qu’il soit décidé sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Séverine A... contre le jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 4 juillet 2003, ayant confirmé la décision du préfet de la Drôme de suspendre le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion du mois de juin au mois d’août 2002, est rejeté.
    Art. 2.  -  Le même jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, en ce qu’il a confirmé la décision du préfet de la Drôme en date du 26 octobre 2002 ayant prononcé la radiation du droit au revenu minimum d’insertion de Mme Séverine A..., ensemble ladite décision préfectorale, sont annulées.
    Art. 3.  -  Mme Séverine A... est renvoyée devant le préfet de la Drôme pour qu’il soit décidé sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2002.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer