Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 032033

Mme L...
Séance du 18 mai 2005

Décision lue en séance publique le 14 juin 2005

    Vu le recours formé le 10 novembre 2003, par Mme Maria L..., tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Corrèze Paris a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2003, par laquelle le préfet de Corrèze lui a accordé une remise partielle du solde de sa dette, ramenant celui-ci à 1 300,00 Euro ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 décembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2005, Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activité, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Maria L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en décembre 1998 ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était versée était calculée pour un foyer composé de quatre personnes ; qu’une enquête de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a relevé que l’une de ses filles était bénéficiaire de l’allocation de parent isolé, et ne pouvait à ce titre pas être considérée comme étant à la charge de la requérante ; qu’il résulte effectivement de l’instruction que le défaut de déclaration est avéré ; que cette circonstance est à l’origine d’un trop perçu de revenu minimum d’insertion de 2 279,80 Euro, pour la période allant d’août 2001 novembre 2002 ; que le préfet n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse en ramenant le 2 avril 2003, le montant de la somme mise à sa charge à 1 300,00 Euro ;
    Considérant toutefois que Mme Maria L... a encore à sa charge deux enfants, âgés respectivement de dix-sept et sept ans ; que les revenus mensuels de la requérante ne sont composés que de diverses prestations sociales d’élevant à 950,00 Euro environ ; qu’en refusant de prendre en compte les difficultés financières de la requérant pouvant justifier une augmentation de la remise précédemment accordée par le préfet, la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressée ; que sa décision doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux difficultés financières de Mme Maria L..., d’accorder une remise supplémentaire de 40 % du montant de l’indu restant à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze du 9 octobre 2003, ensemble la décision du préfet de Corrèze du 2 avril 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de 40 % du montant de la dette restant à la charge de la requérante, ramenant celui-ci à 780,00 Euro.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale est réformée dans le sens de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer