Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 032033
Mme L...
Séance du 18 mai 2005
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005
Vu le recours formé le 10 novembre 2003, par Mme Maria L..., tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de Corrèze Paris a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du 2 avril 2003, par laquelle le préfet de Corrèze lui a accordé une remise partielle du solde de sa dette, ramenant celui-ci à 1 300,00 Euro ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 décembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2005, Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activité, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Maria L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en décembre 1998 ; que lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était versée était calculée pour un foyer composé de quatre personnes ; quune enquête de la caisse dallocations familiales de la Corrèze a relevé que lune de ses filles était bénéficiaire de lallocation de parent isolé, et ne pouvait à ce titre pas être considérée comme étant à la charge de la requérante ; quil résulte effectivement de linstruction que le défaut de déclaration est avéré ; que cette circonstance est à lorigine dun trop perçu de revenu minimum dinsertion de 2 279,80 Euro, pour la période allant daoût 2001 novembre 2002 ; que le préfet na fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse en ramenant le 2 avril 2003, le montant de la somme mise à sa charge à 1 300,00 Euro ;
Considérant toutefois que Mme Maria L... a encore à sa charge deux enfants, âgés respectivement de dix-sept et sept ans ; que les revenus mensuels de la requérante ne sont composés que de diverses prestations sociales délevant à 950,00 Euro environ ; quen refusant de prendre en compte les difficultés financières de la requérant pouvant justifier une augmentation de la remise précédemment accordée par le préfet, la commission départementale daide sociale a fait une inexacte appréciation de la situation de lintéressée ; que sa décision doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, eu égard aux difficultés financières de Mme Maria L..., daccorder une remise supplémentaire de 40 % du montant de lindu restant à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Corrèze du 9 octobre 2003, ensemble la décision du préfet de Corrèze du 2 avril 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 40 % du montant de la dette restant à la charge de la requérante, ramenant celui-ci à 780,00 Euro.
Art. 3. - La décision préfectorale est réformée dans le sens de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer