Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 031589
Mme R...
Séance du 8 avril 2005
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005
Vu le recours formé par Mme Juliane R... le 7 novembre 2002 tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet lui a accordé une remise de 50 % de sa dette dun montant initial de 5 317,87 Euro ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 avril 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pourvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet accordé une remise de 50 % de lindu, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu ses pourvoirs ; que sa décision en date du 8 octobre 2002 doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la requérante napporte pas déléments de nature à prouver quelle se trouverait dans une situation telle quelle ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu daccorder à Mme Juliane R..., en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et de la famille une remise supplémentaire portant sur lindu laissé à sa charge par la décision préfectorale du 7 novembre 2000 ; que, par suite, Mme Juliane R... nest pas fondée à demander lannulation de cette décision, et quainsi, sa requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 8 octobre 2002 est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Juliane R... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer