Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 031577
Mme P...
Séance du 26 avril 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu la requête du 4 décembre 2002, présentée par Mme P..., qui demande lannulation de la décision du 8 octobre 2002, de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa demande, tendant à lannulation de la décision du 29 octobre 1999, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 2.463,88 euros, correspondant à un trop-perçu dallocations au titre du revenu minimum dinsertion entre les mois de juin 1998 et septembre 1999 ;
La requérante soutient quelle na que les prestations sociales pour vivre ; quelle vit seule avec deux de ses enfants dont elle assure la charge, un fils de huit ans et lautre de vingt ans, demandeur demploi non indemnisé ; quelle na pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 10 décembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord sest déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de remise de Mme P... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 29 novembre 1999, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 octobre 2002, doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme P... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que si Mme P... na fait appel que le 16 juillet 2001, de la décision préfectorale du 29 novembre 1999, prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours applicables ; quainsi, le délai de recours contentieux doit être regardé comme nayant pas commencé à courir ; que, par suite, Mme P... était recevable à contester la décision préfectorale du 29 novembre 1999, lui refusant une remise de lindu de 2 463,88 euros, qui lui était réclamé ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources mensuelles de Mme P... sont limitées et proviennent exclusivement des prestations sociales, alors que deux de ses fils sont encore à sa charge ; que, par suite, bien que Mme P... nait déclaré quen septembre 1999, le départ de son fils aîné du foyer en juin 1998, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce, compte tenu de la situation financière difficile de lintéressée, en accordant à Mme P... une remise gracieuse de 25 % de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 8 octobre 2002, est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 25 % de sa dette est accordée à Mme P..., laissant à sa charge la somme de 1 847,91 euros.
Art. 3. - La décision du 29 novembre 1999, par laquelle le préfet du Nord lui a réclamé le remboursement des sommes indûment versées est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer