Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Ressources |
Dossier no 031292
M. B...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005
Vu le recours présenté le 18 décembre 2002, par M. Etienne B..., tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision préfectorale du 27 septembre 2002, prononçant la radiation de son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2002 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rendu sa décision sans quil ait été présent à laudience ; que de janvier 2001 janvier 2002, il était employé dans le cadre dun contrat emploi solidarité ; que les revenus perçus au titre dun tel contrat peuvent être exclues du montant des ressources prises en compte pour le calcul des droits à allocation ; que depuis janvier 2002, il est à nouveau au chômage et perçoit à ce titre des allocations versées par les ASSEDIC ; que lallocation du revenu minimum dinsertion est insaisissable ; que toute personne travaillant dans le cadre dun contrat emploi solidarité a droit au revenu minimum dinsertion pendant trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-27 dudit code « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées (...) dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988 : « Le Préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de novembre 1999, a bénéficié dune mesure dintéressement sur les revenus tirés dun contrat emploi solidarité effectué de janvier 2001 décembre 2001 ; quà lissue de ce contrat il a perçu à compter du mois de janvier 2002, lallocation daide au retour à lemploi versée par les ASSEDIC pour un montant journalier de 13,65 euros (423,15 euros mensuels) ; quainsi, les revenus de lintéressé à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion dépassaient à cette date le plafond de ressources fixé à 405,62 euros pour une personne seule et sans enfant à charge ; quen application des dispositions précitées relatives à la détermination du revenu minimum dinsertion, les droits de lintéressé ont dès lors pu été révisés en prenant en compte ces nouveaux revenus ; quaprès révision de ses droits, M. B... ne pouvait plus prétendre au versement de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, il a pu légalement être radié du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2002 ; que M. B... ne peut utilement invoquer le caractère incessible et insaisissable de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision préfectorale du 27 septembre 2002, prononçant la radiation de son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion ; quil appartient toutefois à lintéressé, sil sy croit fondé, et notamment si les revenus à prendre en compte pour le calcul de ses droits ne dépassent pas le plafond de ressources alors applicable, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer