Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Prise en charge |
Dossier no 031290
M. K...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005
Vu le recours présenté le 5 février 2003, par le préfet de Seine-Saint-Denis, tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 15 juillet 2002, par laquelle il avait refusé à M. Jean K... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers ;
Le requérant soutient que M. Jean K... a présenté au soutien de sa demande, tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion une carte de résident qui lui avait été délivrée en qualité dascendant denfants français et à la condition que ledit enfant atteste disposer de ressources suffisantes permettant de prendre en charge ses parents sur le territoire national ; quil résulte des dispositions de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, que si un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, il fait toutefois obstacle à louverture dun droit au de revenu minimum dinsertion ; quil ne peut y être dérogé que dans lhypothèse où la situation économique du foyer de lenfant a été profondément bouleversée depuis le moment de son engagement ; quentre le mois daoût 2001, date à laquelle le fils de lintéressé, M. K..., avait attesté pouvoir prendre en charge ses parents et le 30 mai 2002, date du dépôt de la demande de M. Jean K... tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation du fils na pas connu de dégradation ; quau contraire ses revenus mensuels ont connu au cours de cette période une évolution positive ; M. Jean K... nétablit pas quà la suite dune modification de la situation familiale de son fils, les conditions de logement de lensemble de la famille, dans un logement identique à celui déclaré pour lobtention du titre de séjour, se seraient brusquement dégradées ; quau surplus il est difficile de connaître la situation économique de M. Jean K... lequel a émis par le passé de fausses déclarations de ressources notamment auprès de la caisse dallocations familiales aux fins dobtenir le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en défense présenté le 24 février 2004, par M. Jean K..., qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de son fils ayant connu une dégradation sensible, lui et son épouse ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; que la situation familiale de son fils a bien été modifiée par la naissance dun quatrième enfant le 3 décembre 2002 ; que les indus ont été notifiés à son fils au titre dun trop perçu de lallocation du revenu minimum dinsertion et de laide pour le logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des famille : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945, modifiée « Sauf si la présence de lintéressé constitue une menace pour lordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2o A lenfant étranger dun ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou sil est à la charge de ses parents ainsi quaux ascendants dun tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; quaux termes de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, relative à la détermination du revenu minimum dinsertion telle quelle résulte de la loi du 1er décembre 1988, modifiée et prise pour lapplication de cette loi que : « Dans certains cas, la délivrance dun titre de séjour pour un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de larticle 15-2 de lordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour en France. Quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables dexistence au sens de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion. Toutefois, lorsque la situation économique du foyer de lenfant français de lascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de lengagement à ladite prise en charge, une demande de la part de lascendant pour bénéficier du revenu minimum dinsertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée » ;
Considérant quil résulte de linstruction quau mois daoût 2001, M. K..., a déclaré sengager à prendre en charge lentretien de son père, M. Jean K... ; quau vu de cette attestation, la commission dappel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à la délivrance dun titre de séjour de longue durée à M. Jean K... au motif que « les revenus du fils français de M. K... et son épouse sont suffisants pour subvenir à ses besoins ; quainsi une carte de résident à été délivrée à lintéressé le 18 février 2002 ; que le 30 mai 2002, ce dernier a présenté une demande, tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que toutefois M. Jean K... nétablit pas que depuis le moment où, pour lui ouvrir droit au titre de séjour délivré, son fils sétait engagé à le prendre en charge, la situation économique du foyer de ce dernier aurait connu une dégradation ; quen particulier il ressort dun enquête diligentée par les services sociaux quau cours de cette période les revenus mensuels M. K... ont connu une évolution positive ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que cest à tort que par une décision du 9 décembre 2002, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a considéré que la situation économique du foyer de lenfant français de M. Jean K... a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande de titre de séjour et de lengagement à sa prise en charge et a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il avait refusé à lintéressé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que statuant par la voie de leffet dévolutif de lappel et en labsence dautre moyen présenté par M. Jean K... devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de rejeter la demande présentée par lui devant cette commission ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Jean K... devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer