Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 031288

Mme W...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 17 mai 2005

    Vu le recours présenté le 6 septembre 2002, par Mme Marcelle W..., tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2001, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ;
    La requérante soutient qu’elle est entrée en France en 1984 ; qu’à la date de la décision attaquée, elle séjournait en France de manière ininterrompue depuis trois ans sous couvert de titres de séjour temporaires ; que depuis le 11 décembre 1998, elle a bénéficié de manière ininterrompue de titres de séjour l’autorisant à travailler ; que lors de la présentation de sa demande du 27 décembre 2000, tendant à l’ouverture d’un droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion, notamment, elle détenait une carte vie privée et familiale valable du 4 décembre 2000 au 3 décembre 2001, portant la mention autorise son titulaire à travailler ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance susvisée « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur " » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, l’étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum d’insertion que s’il justifie d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant que, si Mme Marcelle W... fait valoir qu’à la date de la décision préfectorale attaquée elle séjournait en France depuis trois ans sous couvert de titres de séjour temporaires, il ressort de l’instruction qu’elle ne bénéficie que depuis le 11 décembre 1998, d’une carte vie privée et familiale portant la mention autorise son titulaire à travailler ; que si ce titre a été renouvelé depuis, notamment à compter du 4 décembre 2000, puis à compter du 26 novembre 2001, l’intéressée ne démontre pas avoir bénéficié de manière ininterrompue de titres l’autorisant à travailler pendant trois années à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande du 27 décembre 2000, tendant à l’ouverture d’un droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Marcelle W... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marcelle W... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer