Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 031288
Mme W...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005
Vu le recours présenté le 6 septembre 2002, par Mme Marcelle W..., tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du 9 janvier 2001, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers ;
La requérante soutient quelle est entrée en France en 1984 ; quà la date de la décision attaquée, elle séjournait en France de manière ininterrompue depuis trois ans sous couvert de titres de séjour temporaires ; que depuis le 11 décembre 1998, elle a bénéficié de manière ininterrompue de titres de séjour lautorisant à travailler ; que lors de la présentation de sa demande du 27 décembre 2000, tendant à louverture dun droit à lallocation du revenu minimum dinsertion, notamment, elle détenait une carte vie privée et familiale valable du 4 décembre 2000 au 3 décembre 2001, portant la mention autorise son titulaire à travailler ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 12 de lordonnance susvisée « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui apporte la preuve quil peut vivre de ses seules ressources et qui prend lengagement de nexercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur " » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, létranger qui nest pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum dinsertion que sil justifie dune résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que, si Mme Marcelle W... fait valoir quà la date de la décision préfectorale attaquée elle séjournait en France depuis trois ans sous couvert de titres de séjour temporaires, il ressort de linstruction quelle ne bénéficie que depuis le 11 décembre 1998, dune carte vie privée et familiale portant la mention autorise son titulaire à travailler ; que si ce titre a été renouvelé depuis, notamment à compter du 4 décembre 2000, puis à compter du 26 novembre 2001, lintéressée ne démontre pas avoir bénéficié de manière ininterrompue de titres lautorisant à travailler pendant trois années à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande du 27 décembre 2000, tendant à louverture dun droit à lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Marcelle W... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marcelle W... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer