Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 031214
Mme S...
Séance du 28 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005
Vu la requête formée par Mme Fathia S... le 27 août 2002 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002, ayant confirmé la décision du préfet du Nord en date du 7 mars 2002, qui ne lui a accordé quune remise seulement partielle (50 %) dun indu de 2 074,83 euros, qui lui avait été décompté au titre du revenu minimum dinsertion perçu du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 ;
La requérante fait valoir quelle a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en mai 1999 alors quelle était séparée de fait davec son mari (depuis janvier 1999), et quelle a tout de suite signalé à la caisse dallocations familiales la reprise de la vie commune intervenue le 1er septembre 1999 ;
Elle fait état de sa situation de précarité qui lempêche de procéder au remboursement de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. Ce recours a un caractère suspensif. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours de Mme S... au motif que cette dernière invoquait uniquement son incapacité à rembourser le montant de lindu laissé à sa charge par le préfet, lequel, seul compétent pour se prononcer sur une demande de remise dindu, navait pas commis derreur manifeste dappréciation dans la fixation du montant de la remise partielle quil lui avait accordée ;
Considérant quen se déterminant ainsi, alors quelle était juge de plein contentieux, et quil résulte par ailleurs des dispositions précitées que le bien-fondé dune demande de remise gracieuse sapprécie au regard de la situation de précarité du requérant, la commission départementale daide sociale a méconnu létendue de sa compétence et que sa décision, doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer sur la contestation de Mme S... ;
Considérant que la situation de précarité de la requérante est établie par le fait que les revenus du couple, avec deux enfants à charge de 4 et 2 ans, sélevaient en dernier lieu à la somme mensuelle de 1 377,00 euros, dont partie était constituée dallocations de chômage ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que les époux étaient effectivement séparés de fait (une instance en divorce avait été introduite) à compter du mois de janvier 1999, que Mme S... avait signalé la reprise de la vie commune dès septembre 1999, et avait fait connaître en novembre 1999 que son mari avait perçu ce même mois un rappel dallocations de chômage, quelle navait donc pas pu faire figurer sur sa déclaration trimestrielle de ressources au titre des mois daoût à octobre 1999 ; quainsi sa bonne foi nest pas en cause ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces circonstances quelle doit bénéficier dune remise de 75 % de son indu ;
Décide
Art. 1er. - Le jugement de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002 est annulé.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse à Mme S... de sa dette dindu à concurrence de 75 %.
Art. 3. - La décision préfectorale du 7 mars 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer