Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 031214

Mme S...
Séance du 28 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 20 avril 2005

    Vu la requête formée par Mme Fathia S... le 27 août 2002 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002, ayant confirmé la décision du préfet du Nord en date du 7 mars 2002, qui ne lui a accordé qu’une remise seulement partielle (50 %) d’un indu de 2 074,83 euros, qui lui avait été décompté au titre du revenu minimum d’insertion perçu du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 ;
    La requérante fait valoir qu’elle a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en mai 1999 alors qu’elle était séparée de fait d’avec son mari (depuis janvier 1999), et qu’elle a tout de suite signalé à la caisse d’allocations familiales la reprise de la vie commune intervenue le 1er septembre 1999 ;
    Elle fait état de sa situation de précarité qui l’empêche de procéder au remboursement de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. Ce recours a un caractère suspensif. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours de Mme S... au motif que cette dernière invoquait uniquement son incapacité à rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge par le préfet, lequel, seul compétent pour se prononcer sur une demande de remise d’indu, n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du montant de la remise partielle qu’il lui avait accordée ;
    Considérant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle était juge de plein contentieux, et qu’il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le bien-fondé d’une demande de remise gracieuse s’apprécie au regard de la situation de précarité du requérant, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de sa compétence et que sa décision, doit en conséquence être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer sur la contestation de Mme S... ;
    Considérant que la situation de précarité de la requérante est établie par le fait que les revenus du couple, avec deux enfants à charge de 4 et 2 ans, s’élevaient en dernier lieu à la somme mensuelle de 1 377,00 euros, dont partie était constituée d’allocations de chômage ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que les époux étaient effectivement séparés de fait (une instance en divorce avait été introduite) à compter du mois de janvier 1999, que Mme S... avait signalé la reprise de la vie commune dès septembre 1999, et avait fait connaître en novembre 1999 que son mari avait perçu ce même mois un rappel d’allocations de chômage, qu’elle n’avait donc pas pu faire figurer sur sa déclaration trimestrielle de ressources au titre des mois d’août à octobre 1999 ; qu’ainsi sa bonne foi n’est pas en cause ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’elle doit bénéficier d’une remise de 75 % de son indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le jugement de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002 est annulé.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse à Mme S... de sa dette d’indu à concurrence de 75 %.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 7 mars 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer