Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Contentieux
 

Dossier no 031196

Mme C...
Séance du 8 avril 2005

Décision lue en séance publique le 30 mai 2005

    Vu le recours formé le 1er juillet 2003, par Mme Marie-Jeanne C..., tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a refusé de lui accorder toute remise de l’indu de 22 728,03 Euro, mis à sa charge au titre d’un trop perçu de revenu minimum d’insertion, et a prononcé pour ce faire le maintien de la décision préfectorale du 11 février 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 avril 2004, Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme Marie-Jeanne C... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1991 ; que, divorcée en août 1995, elle s’est vu allouer une prestation compensatoire pour une durée de dix ans ; que la requérante n’a jamais indiqué de telles sommes sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant qu’ayant eu connaissance de cette situation, la Caisse d’allocations familiales de la Meuse en a informé le directeur des affaires sanitaires et sociales le 5 février 2003, et lui a demandé la date à partir de laquelle il convenait de procéder à un nouvel examen du dossier de Mme Marie-Jeanne C... ; que dans sa réponse en date du 11 février 2003, le directeur des affaires sanitaires et sociales a demandé aux services de la caisse d’allocations familiales de revoir le dossier de la requérante à compter de décembre 1995, et de l’informer du montant de l’indu qui découlerait d’une telle révision ; que le 3 mars 2003, le directeur des affaires sanitaires et sociales a fixé l’indu à 22 728,03 Euro, au motif qu’elle n’avait pas déclaré le montant de la prestation compensatoire perçue entre décembre 1995 et juillet 2002 ; que Mme Marie-Jeanne C... a contesté cette décision le 21 mars 2003, devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ; que cette dernière s’est prononcée sur une demande de remise gracieuse de l’indu mis à la charge de la requérante ; qu’elle a, pour rejeter la demande de Mme Marie-Jeanne C..., maintenu la demande d’examen complémentaire sans statuer sur la décision du 3 mars 2003 fixant l’indu ;
    Considérant que les deux décisions préfectorale susvisées n’avaient pas pour objet de se prononcer sur une demande de remise gracieuse ; qu’aucune pièce du dossier n’est par ailleurs de nature à prouver que le préfet s’est prononcé sur une telle demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale s’est prononcée sur une demande de remise d’indu que le préfet n’avait pas eu à connaître ; qu’elle a ainsi statué en méconnaissance des articles précités ; que, par suite, sa décision doit être annulée, et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le préfet de la Meuse afin qu’il se prononce sur la demande de remise d’indu de Mme Jeanne-Marie C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 13 juin 2002, est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de la Meuse.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer