Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Contentieux |
Dossier no 031196
Mme C...
Séance du 8 avril 2005
Décision lue en séance publique le 30 mai 2005
Vu le recours formé le 1er juillet 2003, par Mme Marie-Jeanne C..., tendant à lannulation de la décision du 13 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse a refusé de lui accorder toute remise de lindu de 22 728,03 Euro, mis à sa charge au titre dun trop perçu de revenu minimum dinsertion, et a prononcé pour ce faire le maintien de la décision préfectorale du 11 février 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 avril 2004, Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme Marie-Jeanne C... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1991 ; que, divorcée en août 1995, elle sest vu allouer une prestation compensatoire pour une durée de dix ans ; que la requérante na jamais indiqué de telles sommes sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant quayant eu connaissance de cette situation, la Caisse dallocations familiales de la Meuse en a informé le directeur des affaires sanitaires et sociales le 5 février 2003, et lui a demandé la date à partir de laquelle il convenait de procéder à un nouvel examen du dossier de Mme Marie-Jeanne C... ; que dans sa réponse en date du 11 février 2003, le directeur des affaires sanitaires et sociales a demandé aux services de la caisse dallocations familiales de revoir le dossier de la requérante à compter de décembre 1995, et de linformer du montant de lindu qui découlerait dune telle révision ; que le 3 mars 2003, le directeur des affaires sanitaires et sociales a fixé lindu à 22 728,03 Euro, au motif quelle navait pas déclaré le montant de la prestation compensatoire perçue entre décembre 1995 et juillet 2002 ; que Mme Marie-Jeanne C... a contesté cette décision le 21 mars 2003, devant la commission départementale daide sociale de la Meuse ; que cette dernière sest prononcée sur une demande de remise gracieuse de lindu mis à la charge de la requérante ; quelle a, pour rejeter la demande de Mme Marie-Jeanne C..., maintenu la demande dexamen complémentaire sans statuer sur la décision du 3 mars 2003 fixant lindu ;
Considérant que les deux décisions préfectorale susvisées navaient pas pour objet de se prononcer sur une demande de remise gracieuse ; quaucune pièce du dossier nest par ailleurs de nature à prouver que le préfet sest prononcé sur une telle demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale sest prononcée sur une demande de remise dindu que le préfet navait pas eu à connaître ; quelle a ainsi statué en méconnaissance des articles précités ; que, par suite, sa décision doit être annulée, et quil convient de renvoyer laffaire devant le préfet de la Meuse afin quil se prononce sur la demande de remise dindu de Mme Jeanne-Marie C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 13 juin 2002, est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de la Meuse.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer