Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Procédure |
Dossier no 031117
M. F...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005
Vu le recours présenté le 13 juillet 2003, par M. Abderrahim F..., tendant à lannulation de la décision du 6 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2002 ;
Le requérant soutient que faute pour les services de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône de lui avoir envoyé la convocation à laudience publique au cours de laquelle son affaire devait être examinée à ladresse quil avait indiquée il na pas reçu à temps cette convocation ; quainsi il na pu être présent à cette audience ; que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est par suite irrégulière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsquun recours a été porté devant une commission départementale daide sociale, celle-ci a lobligation de mettre le requérant à même dexercer la faculté quil lui est reconnue dêtre entendu lorsquil le souhaite ; quà cet effet, la commission doit, soit, avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des observations verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Abderrahim F... invité à faire connaître par écrit sil avait lintention de présenter des observations verbales devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, a, par un courrier en date du 7 août 2002, informé la commission de ce quil souhaitait être entendu devant elle ; que par une lettre du 13 février 2003, envoyée à ladresse indiquée sur le courrier précité du 7 août 2002, M. Abderrahim F... a été averti de la date de la séance à laquelle il pourrait être entendu devant la commission examinant son recours ; que, si M. Abderrahim F... allègue que faute davoir reçu à temps cette convocation, il na pu être présent à la séance en date du 6 mars 2003, il ne résulte pas de linstruction que la lettre portant convocation ne lui aurait pas été envoyée dans une délai raisonnable à ladresse quil avait communiquée par écrit à la commission départementale daide sociale ; quainsi M. Abderrahim F... nest pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que M. Abderrahim F... ne soulève pas dautre moyen à lappui de sa requête ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Abderrahim F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision par laquelle le préfet la radié à compter du 1er mai 2002, du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Abderrahim F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer