Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier no 022310
M. F...
Séance du 8 avril 2005
Décision lue en séance publique le 19 avril 2005
Vu le recours formé le 2 septembre 2002 par M. Jean F..., tendant à lannulation de la décision du 4 juin 2002 rendue par la commission départementale daide sociale qui confirme la décision prise le 7 janvier 2002 par le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier qui, sur délégation du préfet, a mis à la charge du demandeur un indu de 15.323,06 Euro au titre dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 avril 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif sil sagit dimmeubles bâtis (...) » ;
Considérant que M. Jean F... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en novembre 1995 ; quil a fait lacquisition dun immeuble en septembre 1995, grâce à un prêt de la Caisse dépargne autofinancé par les loyers ; que, suite à cet achat, M. Jean F... a, conformément aux indications des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier, porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources ses revenus nets fonciers, cest-à-dire remboursement demprunt déduits ; que la caisses dallocations familiales de lAllier a mis à la charge du demandeur un indu de 15 323,06 Euro pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001, au motif que le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion correspondait au montant des loyers perçus ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, dans sa décision du 4 juin 2002, a estimé que ladministration avait ponctuellement autorisé M. F... à déclarer ses revenus fonciers nets et quelle a ainsi neutralisé la récupération de lindu pour la période allant de janvier 1998 avril 1999 ; quelle a toutefois maintenu lindu mis à la charge du demandeur pour la période allant de mai 1999 octobre 2001, portant celui-ci à 8 328,57 Euro ;
Considérant toutefois, que si en vertu de larticle 3 du décret précité du 12 décembre 1988, les revenus fonciers doivent être pris en compte, il convient également de prendre en considération les charges incombant au propriétaire qui viennent en déduction ; quen lespèce, si M. Jean F... a perçu des sommes très importantes au titre de loyers, ses revenus fonciers étaient déficitaires ainsi quil ressort de son avis dimposition pour lannée 2000 ; que, par suite, le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. Jean F... percevait des revenus locatifs supérieurs au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour le radier de ce dispositif et lui notifier lindu correspondant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de lAllier du 7 janvier 2002 ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 4 juin 2002 qui la confirmée, et de renvoyer M. Jean F... devant le préfet de lAllier pour recalculer ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 4 juin 2002, ensemble la décision du directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier du 7 janvier 2002, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean F... est renvoyé devant le Préfet de lAllier pour le calcul de son droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er mai 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer