Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier no 022310

M. F...
Séance du 8 avril 2005

Décision lue en séance publique le 19 avril 2005

    Vu le recours formé le 2 septembre 2002 par M. Jean F..., tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2002 rendue par la commission départementale d’aide sociale qui confirme la décision prise le 7 janvier 2002 par le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier qui, sur délégation du préfet, a mis à la charge du demandeur un indu de 15.323,06 Euro au titre d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 avril 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif s’il s’agit d’immeubles bâtis (...) » ;
    Considérant que M. Jean F... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en novembre 1995 ; qu’il a fait l’acquisition d’un immeuble en septembre 1995, grâce à un prêt de la Caisse d’épargne autofinancé par les loyers ; que, suite à cet achat, M. Jean F... a, conformément aux indications des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier, porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources ses revenus nets fonciers, c’est-à-dire remboursement d’emprunt déduits ; que la caisses d’allocations familiales de l’Allier a mis à la charge du demandeur un indu de 15 323,06 Euro pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001, au motif que le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion correspondait au montant des loyers perçus ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, dans sa décision du 4 juin 2002, a estimé que l’administration avait ponctuellement autorisé M. F... à déclarer ses revenus fonciers nets et qu’elle a ainsi neutralisé la récupération de l’indu pour la période allant de janvier 1998 avril 1999 ; qu’elle a toutefois maintenu l’indu mis à la charge du demandeur pour la période allant de mai 1999 octobre 2001, portant celui-ci à 8 328,57 Euro ;
    Considérant toutefois, que si en vertu de l’article 3 du décret précité du 12 décembre 1988, les revenus fonciers doivent être pris en compte, il convient également de prendre en considération les charges incombant au propriétaire qui viennent en déduction ; qu’en l’espèce, si M. Jean F... a perçu des sommes très importantes au titre de loyers, ses revenus fonciers étaient déficitaires ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition pour l’année 2000 ; que, par suite, le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. Jean F... percevait des revenus locatifs supérieurs au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour le radier de ce dispositif et lui notifier l’indu correspondant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Allier du 7 janvier 2002 ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 4 juin 2002 qui l’a confirmée, et de renvoyer M. Jean F... devant le préfet de l’Allier pour recalculer ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 4 juin 2002, ensemble la décision du directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier du 7 janvier 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean F... est renvoyé devant le Préfet de l’Allier pour le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er mai 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer