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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 021209

Mme L...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 17 mai 2005

    Vu le recours et les mémoires complémentaires présentés les 7 février 2001, 23 juillet 2003 et 3 avril 2005, par Mme Françoise L..., tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du préfet du Val-d’Oise prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion au 1er octobre 1999 à la remise de sa dette née d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 1999 à ce que soit enjoint à l’administration de lui verser les sommes correspondant aux allocations du revenu minimum d’insertion auxquelles elle avait droit depuis la date de sa radiation ;
    La requérante soutient que bien que ses démarches de recherche d’emploi n’aient pas encore abouti, elle s’est bien engagé depuis longtemps dans des démarches actives de recherche d’un emploi ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a pas statué sur ses conclusions tendant au remboursement d’un mois d’allocation du revenu minimum d’insertion qu’elle avait présentées conjointement à son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion au 1er octobre 1999 ; que désormais elle est en stage et bénéficie d’un accompagnement social individualisé du 1er avril 2005 et au 1er octobre 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 29 de la même loi, repris à l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en décidant de transmettre à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise la demande présentée par Mme Françoise L..., tendant à la remise de sa dette née d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 1999, sans statuer sur cette demande qui avait pourtant fait l’objet d’une demande préalable devant le préfet du Val-d’Oise en date du 22 novembre 1999, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 31 octobre 2000, doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Françoise L... présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que Mme Françoise L..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1993, a signé successivement cinq contrats d’insertion portant tous essentiellement sur une formation informatique au centre national des arts et métiers ; qu’au cours de la commission locale d’insertion qui s’est réunie en juillet 1997, il a été demandé à l’intéressée de s’engager dans une démarche active de recherche d’un emploi ; que toutefois, Mme Françoise L... a continué à solliciter que l’objet principal des contrats d’insertion suivants porte comme précédemment sur une formation informatique dispensée par le même organisme de formation ; qu’ainsi et eu égard notamment à la formation initiale de l’intéressée qui est titulaire de deux diplômes d’études appliquées en maths-physique et d’un doctorat en statistique, la commission locale d’insertion a considéré lors de sa réunion en date du 26 mars 1999, que Mme Françoise L... ne s’engageait toujours pas dans un réel projet d’insertion ; qu’ainsi la commission a refusé pour ce motif le contrat d’insertion qui lui était présenté et a proposé la suspension des droits au revenu minimum d’insertion ; que sur avis conforme de la commission locale d’insertion, le préfet a donc décidé le 7 juin 1999, de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressée ; que Mme Françoise L... ne s’est par la suite pas manifestée auprès de son service instructeur et n’a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées ; qu’en outre bien qu’elle soutienne avoir engagé des démarches effectives de recherche d’emploi Mme Françoise L... ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu’il résulte de ce qui précède, et notamment des dispositions précitées, que le préfet a pu à bon droit prononcer, le 13 octobre 1999, après 4 mois de suspension de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme Françoise L..., sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1999 ; que, par suite, Mme Françoise L... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 13 octobre 1999 ; que, par conséquent, elle ne peut prétendre au versement des allocations du revenu minimum d’insertion qui ne lui ont pas été servies à compter de la date de sa radiation, le 1er octobre 1999 ;
    Considérant en second lieu que les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir qu’un indu aurait été notifié Mme Françoise L... au titre d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 1999 ; qu’en tout état de cause l’intéressée n’établit pas se trouver dans une situation de précarité avérée justifiant que soit prononcée la remise gracieuse d’une dette restant à sa charge ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise, saisi le 22 novembre 1999, d’une demande en ce sens, a refusé d’accorder à Mme Françoise L... la remise de dette qu’elle sollicite ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 31 octobre 2000, est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Françoise L... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer