Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 021209
Mme L...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005
Vu le recours et les mémoires complémentaires présentés les 7 février 2001, 23 juillet 2003 et 3 avril 2005, par Mme Françoise L..., tendant à lannulation de la décision du 31 octobre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision du préfet du Val-dOise prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion au 1er octobre 1999 à la remise de sa dette née dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 1999 à ce que soit enjoint à ladministration de lui verser les sommes correspondant aux allocations du revenu minimum dinsertion auxquelles elle avait droit depuis la date de sa radiation ;
La requérante soutient que bien que ses démarches de recherche demploi naient pas encore abouti, elle sest bien engagé depuis longtemps dans des démarches actives de recherche dun emploi ; que la commission départementale daide sociale du Val-dOise na pas statué sur ses conclusions tendant au remboursement dun mois dallocation du revenu minimum dinsertion quelle avait présentées conjointement à son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion au 1er octobre 1999 ; que désormais elle est en stage et bénéficie dun accompagnement social individualisé du 1er avril 2005 et au 1er octobre 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la même loi, repris à larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en décidant de transmettre à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise la demande présentée par Mme Françoise L..., tendant à la remise de sa dette née dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 1999, sans statuer sur cette demande qui avait pourtant fait lobjet dune demande préalable devant le préfet du Val-dOise en date du 22 novembre 1999, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 31 octobre 2000, doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Françoise L... présentée devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant en premier lieu quil résulte de linstruction que Mme Françoise L..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1993, a signé successivement cinq contrats dinsertion portant tous essentiellement sur une formation informatique au centre national des arts et métiers ; quau cours de la commission locale dinsertion qui sest réunie en juillet 1997, il a été demandé à lintéressée de sengager dans une démarche active de recherche dun emploi ; que toutefois, Mme Françoise L... a continué à solliciter que lobjet principal des contrats dinsertion suivants porte comme précédemment sur une formation informatique dispensée par le même organisme de formation ; quainsi et eu égard notamment à la formation initiale de lintéressée qui est titulaire de deux diplômes détudes appliquées en maths-physique et dun doctorat en statistique, la commission locale dinsertion a considéré lors de sa réunion en date du 26 mars 1999, que Mme Françoise L... ne sengageait toujours pas dans un réel projet dinsertion ; quainsi la commission a refusé pour ce motif le contrat dinsertion qui lui était présenté et a proposé la suspension des droits au revenu minimum dinsertion ; que sur avis conforme de la commission locale dinsertion, le préfet a donc décidé le 7 juin 1999, de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée ; que Mme Françoise L... ne sest par la suite pas manifestée auprès de son service instructeur et na pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées ; quen outre bien quelle soutienne avoir engagé des démarches effectives de recherche demploi Mme Françoise L... ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; quil résulte de ce qui précède, et notamment des dispositions précitées, que le préfet a pu à bon droit prononcer, le 13 octobre 1999, après 4 mois de suspension de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme Françoise L..., sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1999 ; que, par suite, Mme Françoise L... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du préfet du Val-dOise en date du 13 octobre 1999 ; que, par conséquent, elle ne peut prétendre au versement des allocations du revenu minimum dinsertion qui ne lui ont pas été servies à compter de la date de sa radiation, le 1er octobre 1999 ;
Considérant en second lieu que les éléments présents au dossier ne permettent pas détablir quun indu aurait été notifié Mme Françoise L... au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 1999 ; quen tout état de cause lintéressée nétablit pas se trouver dans une situation de précarité avérée justifiant que soit prononcée la remise gracieuse dune dette restant à sa charge ; que, dès lors, il ny a pas lieu dannuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-dOise, saisi le 22 novembre 1999, dune demande en ce sens, a refusé daccorder à Mme Françoise L... la remise de dette quelle sollicite ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 31 octobre 2000, est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Françoise L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer