Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 030668
Mme M...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, présentée le 4 mars 2003, par Mme Denise M... ; Mme Denise M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision prise le 30 janvier 2003 par la commission départementale daide sociale du Var, réformant la décision prise le 11 septembre 2002 par la commission dadmission à laide sociale de Beausset, en tant quelle a refusé son admission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de sa restauration au foyer logement Sainte-Madeleine ;
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge plus de la moitié de ces frais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 26 mars 2003 par le président du conseil général du Var, qui conclut à ce quil soit fait droit aux conclusions présentées par Mme Denise M... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...) » ;
Considérant que Mme Denise M... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine de La Cadière dAzur à compter du 25 mars 2002 qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 11 septembre 2002, la commission dadmission à laide sociale de Beausset a rejeté cette demande, au motif que lunique obligé alimentaire de Mme Denise M..., son fils, navait pas porté à la connaissance de la commission dadmission les éléments permettant dapprécier sa capacité contributive ; que par une décision du 3 mars 2003, la commission départementale daide sociale du Var a admis Mme Denise M... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son logement en foyer, à lexclusion des frais résultant de sa restauration ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Denise M..., constituées dune pension de retraite et de lallocation de logement social, ne dépassent pas 765,00 euros par mois, dont 10 % doivent être laissés à sa libre disposition ; quainsi, Mme Denise M... ne peut pas consacrer plus de 590,00 euros par mois aux frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine ; que lintéressée contribue déjà à hauteur de plus de 525,00 euros par mois aux frais résultant de son hébergement au foyer Sainte-Madeleine ; que les frais résultant de sa restauration dans ce même foyer sélèvent à plus de 390,00 euros par mois ; que lunique obligé alimentaire de Mme Denise M... nest pas en mesure dapporter à celle-ci un quelconque soutien financier ; que par suite, en estimant que Mme Denise M... était en mesure dassumer sans le concours de laide sociale aux personnes âgées la totalité des frais résultant de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine, la commission départementale daide sociale du Var a inexactement apprécié les faits de lespèce ; que dans ces conditions, Mme Denise M... est fondée à demander lannulation de la décision prise le 3 mars 2003 par la commission départementale, en tant quelle lui a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine ;
Décide
Art. 1er. - Mme Denise M... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 25 mars 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine de La Cadière dAzur, sous réserve de laffectation à ces dépenses de 90 % de ses ressources personnelles.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 3 mars 2003, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Beausset en date du 11 septembre 2002, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer