Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 030667
Mme C...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Roselyne S... ; Mme Roselyne S... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 novembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Brassac a refusé à Mme Marie-Louise C..., sa mère, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite à compter du 1er janvier 2001, qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de lintéressée ou par la contribution de son obligée alimentaire ;
Elle soutient quen refusant de renvoyer laudience au cours de laquelle devait être examinée sa demande, la commission départementale daide sociale du Tarn la empêchée de justifier des difficultés financières quelle rencontrait ; que sa situation financière ne lui permet pas de participer à la prise en charge de ceux des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de cette dernière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que cest à la suite dune dissimulation des revenus de lépoux de Mme Roselyne S... que la contribution mensuelle de cette dernière aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite a été fixée, le 1er mars 2001 par la cour dappel de Toulouse, à 800,00 F ; que Mme Roselyne S... étant lunique obligée alimentaire de sa mère, la commission dadmission à laide sociale de Brassac a pu légalement mettre à sa charge une contribution supérieure à celle fixée par la cour dappel de Toulouse ; que, compte tenu des revenus de son époux, Mme Roselyne S... est en mesure dassumer la totalité de ceux des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite qui ne sont pas couverts par les ressources personnelles de cette dernière ;
Vu le jugement rendu le 1er mars 2001 par la cour dappel de Toulouse et fixant à 800,00 F par mois la contribution de Mme Roselyne S... aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 3 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marie-Louise C... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite à compter du 1er janvier 2001 qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 11 octobre 2001, la commission dadmission à laide sociale de Brassac a rejeté cette demande, au motif que les ressources personnelles de lintéressée et la contribution de son obligée alimentaire suffisaient à couvrir la totalité des frais résultant du placement de Mme Marie-Louise C... en maison de retraite ; que par une décision du 5 novembre 2002, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté la demande de Mme Roselyne S..., fille de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Sans quil soit besoin dexaminer le moyen tiré de lirrégularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale de Brassac : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ; quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu, notamment, des ressources financières des obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais résultant du placement de Mme Marie-Louise C... en maison de retraite sont de lordre de 1 000,00 euros par mois ; que les ressources personnelles de lintéressée sélèvent à 760,00 euros par mois, dont 10 % doivent rester à sa libre disposition ; quainsi, les frais restant à couvrir se montent à 320,00 euros par mois ; que par un arrêt en date du 1er mars 2001, la cour dappel de Toulouse, saisie dun litige opposant Mme Roselyne S... au tuteur de sa mère, a fixé à 122,00 euros (800,00 F) par mois la contribution de lintéressée aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ; que par suite, en refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, la commission départementale daide sociale du Tarn a pris une position directement contraire à celle du juge civil, par laquelle elle était pourtant tenue ; que par suite, Mme Roselyne S... est fondée à demander lannulation de décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, de prononcer ladmission de Mme Marie-Louise C... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de laffectation aux dépenses y afférentes de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune contribution de son obligée alimentaire de 122,00 euros (800,00 F) par mois ; que si le président du conseil général du Tarn estime que larrêt rendu le 1er mars 2001 par la Cour dappel de Toulouse la été en méconnaissance de la situation financière réelle de Mme Roselyne S... et, notamment, compte non tenu des revenus de son époux, il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur une telle contestation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 5 novembre 2002 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Brassac en date du 11 octobre 2001 sont annulées.
Art. 2. - Mme Marie-Louise C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite sous réserve de laffectation aux dépenses y afférentes de ses ressources personnelles et dune contribution mensuelle de 122,00 euros de son obligée alimentaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer