Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 030643
Mme L...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée par Mme Suzanne T... ; Mme Suzanne Terlizzi demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle, confirmant la décision rendue le 30 avril 2001 par la commission dadmission à laide sociale de Forbach, a admis Mme Régina L..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite du Parc, à Carling (Moselle) du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation globale des obligés alimentaires de lintéressée de 197,00 euros par mois ;
Elle soutient que la contribution demandée aux obligés alimentaires nest pas équitablement répartie, 152,00 euros ayant été mis à sa charge et 45,00 seulement à celle de son frère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général de la Moselle, qui indique quil na pas dobservations à formuler ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 portant convocation de Mme Suzanne T... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale de Forbach : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant que Mme Régina L... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite du Parc, à Carling (Moselle) ; que par une décision du 30 avril 2001, la commission dadmission à laide sociale de Forbach a prononcé ladmission demandée, sous réserve de laffectation aux frais résultant des séjours de Mme Régina L... en maison de retraite de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses cinq obligés alimentaires de 197,00 euros ; que par une décision du 12 septembre 2002, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté la demande de Mme Suzanne T..., fille de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que les ressources cumulées des cinq obligés alimentaires de Mme Régina L..., diminuées des charges qui leur incombent, sont de lordre de 6 030,00 euros par mois ; que, par suite, en estimant que les cinq obligés alimentaires de Mme Régina L... étaient collectivement en mesure dassumer une participation de 197,00 euros par mois, la commission départementale daide sociale de la Moselle na pas inexactement apprécié les faits de lespèce ;
Considérant, dautre part, que, contrairement à ce que soutient Mme Suzanne T..., la commission départementale daide sociale de la Moselle na pas fixé, dans la décision attaquée, la répartition entre les cinq obligés alimentaires de Mme Régina L..., de la contribution quelle a mise à leur charge collective ; que si, par un courrier en date du 4 octobre 2002, le président du conseil général de la Moselle a cru bon de proposer une répartition de la contribution décidée par la commission départementale, ce courrier, qui ne se substitue pas à la décision rendue le 12 septembre 2002 par la commission départementale daide sociale, ni même ne la complète, ne revêt aucune force contraignante ; quainsi, comme lindique dailleurs le président du conseil général de la Moselle dans son courrier en date du 4 octobre 2002, il revient aux cinq obligés alimentaires de Mme Régina L... de saccorder sur une répartition de la contribution collective décidée par la commission départementale, et à défaut, de saisir le juge des affaires familiales en faisant notamment valoir leur situation individuelle dimpécuniosité ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Suzanne T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer