Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie - Qualification |
Dossier no 031698
Mme R...
Séance du 30 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 à la direction départementale daide sociale du conseil général de lHérault, présentée par M. et Mme Bernard R... représentés par Me Vincent V..., dirigée contre la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de récupération partielle à leur encontre de la créance départementale daide sociale pour un montant de 18 293,88 euros en tant que donataires de Mme Jacqueline R... ;
Ils soutiennent que le département de lHérault ne se trouve dans aucun des cas visés à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dès lors quils ne peuvent être regardés ni comme légataires ni comme donataires de Mme Jacqueline R... ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 juillet 2003, présenté par le département de lHérault, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les époux R... nont pas assuré la clause de soins et dentretien prévu selon les termes de lacte de vente et que ceux-ci nont pas pris en charge les frais de placement de Mme Jacqueline R... ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2004, présenté par M. et Mme Bernard R... qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la commission départementale daide sociale de lHérault a commis une erreur de droit en requalifiant un contrat de vente en donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 29 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2005, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Jacqueline R..., née le 13 septembre 1912, a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers du 1er mai 1983 au 1er décembre 1992 pour un montant total de 25 044,65 euros et pour la prise en charge de ses frais dhébergement de placement en maison de retraite du 5 décembre 1997 au 1er janvier 2002 pour un montant total de 18 123,66 euros ; que par un acte en date du 22 février 1990, Mme Jacqueline R... a vendu à M. et Mme Bernard R... sa maison dhabitation pour un montant de 120 000 F (18 293,88 euros) entièrement converti en clause de soins et dentretien ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dispose quune action en récupération est ouverte au département : « a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire » ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;
Considérant quune donation entre vifs qui consiste essentiellement dans laliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droits au profit dune autre personne se distingue dune vente ou dun bail à nourriture, contrats conclu à titre onéreux ; que toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour ladministration de laide sociale de rétablir, sil y a lieu et sous le contrôle du juge de laide sociale et sous réserve dune question préjudicielle posée au juge judiciaire en cas de difficulté sérieuse, sa nature exacte ; quil lui incombe ainsi de constater, le cas échéant, quune vente constitue en réalité, en raison des conditions très favorables consenties à lacquéreur, une donation déguisée ; quune conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance quun bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre lampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges assumées par le preneur ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date à laquelle a été vendue aux époux R... la maison dhabitation de Mme Jacqueline R..., lintéressée était âgée de 78 ans et bénéficiait de la prise en charge de ses frais daide ménagère par laide sociale aux personnes âgées depuis de nombreuses années ; que par suite, M. et Mme Bernard R... ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale daide sociale de lHérault aurait commis une erreur de droit en estimant que lacte litigieux devait être regardé comme une donation déguisée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de M. et Mme Bernard R... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme Bernard R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer