Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification |
Dossier no 022132
Mlle M...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête présentée le 14 octobre 2002 par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne ; le président du conseil général du Tarn-et-Garonne demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision du 30 mai 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Antonin-Noble-Val avait décidé de récupérer la créance de 70 286,16 F née de ladmission de Mlle Adèle M... à laide sociale aux personnes âgées, sur la donation faite par celle-ci à sa petite-nièce, Mme Hélène J..., sous la forme dun contrat dassurance vie ;
Il soutient que le contrat dassurance vie souscrit par Mlle Adèle M... au profit de sa petite-nièce constitue une donation déguisée sur laquelle les sommes avancées par le département du Tarn-et-Garonne à Mlle Adèle M... au titre de laide sociale peuvent être récupérées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Hélène J..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient quelle est dans limpossibilité de restituer de rembourser la créance départementale, les sommes transmises par sa grande tante ayant servi à lacquisition dun logement quelle occupe avec sa fille ; que les services départementaux lui avaient indiqué que les sommes transmises par le biais dun contrat dassurance vie nétaient pas susceptibles de faire lobjet dune récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 9 décembre 2002 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mlle Adèle M..., reprenant les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : (...) / 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret précité du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...). / Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission (...) » ;
Considérant que, si les dispositions précitées de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles visent la récupération contre le donataire, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au rétablissement de sa nature exacte sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune question préjudicielle à lautorité judiciaire ; que la souscription dun contrat dassurance vie peut, si lintention libérale du souscripteur à légard du bénéficiaire est établie, constituer une donation indirecte ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Adèle M... a bénéficié, du 2 janvier 1998 au 30 avril 1999, de laide sociale à domicile aux personnes âgées ; que du 25 août 1999 au 27 mars 2001, date de son décès, elle a été admise au bénéfice de la prestation sociale dépendance et de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de lIsle-Jourdain ; que les sommes versées à ces différents titres par le département du Tarn-et-Garonne se sont élevées à 70 286,18 F ; que Mlle Adèle M... a souscrit un contrat dassurance vie au profit de Mme Hélène J..., sa petite-nièce, quelle a abondé par les sommes provenant de la vente, en date du 2 août 1977, dune maison lui appartenant ; quau décès de Mlle Adèle M..., Mme Hélène J... a perçu, au titre du contrat dassurance vie en cause, une somme de 206 227,00 F ; que par une décision du 30 mai 2001, la commission dadmission à laide sociale de Saint-Antonin-Noble-Val a autorisé le département du Tarn-et-Garonne à récupérer sur les sommes ainsi perçues par Mme Hélène J... la créance née de ladmission de sa grande tante au bénéfice de laide sociale ; que par une décision du 18 juillet 2002, la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision de la commission dadmission ;
Considérant que ladministration, qui a pourtant été saisie dune demande de la commission centrale daide sociale en ce sens, ne produit aucun élément relatif ni à la valeur des actifs transmis par ailleurs par Mlle Adèle M... à ses légataires, ni à la date à laquelle a été souscrit le contrat en cause, ni au montant et à la fréquence des versements qui lont abondé ; que dans ces conditions, lintention libérale du souscripteur du contrat à légard de son bénéficiaire ne peut, en tout état de cause, être établie ; que par suite, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ; quil lui est en revanche loisible, sil sy croit fondé, dengager une action en vue de récupérer la créance née de ladmission de Mlle Adèle M... à laide sociale aux personnes âgées sur la succession de lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Tarn-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer