Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 030034
Mme M...
Séance du 30 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 à la commission centrale daide sociale présentée par M. Christian M..., tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision de la commission dadmission en date du 27 septembre 2001 décidant la récupération de la créance daide sociale détenue par le département sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... ;
Il soutient que le département ne sest manifesté que très tardivement pour récupérer sa créance ; quil sest acquitté de son obligation alimentaire pendant vingt ans ; que sa situation financière est précaire ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2002, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation financière de M. Christian M... bien que difficile, ne présente pas un caractère de précarité ; que la méconnaissance de lexistence dune possibilité de récupération sur succession nest pas de nature à faire obstacle à lexercice par le département de ce recours ; que laction en lespèce nétait pas prescrite ; que les services du département nont été prévenus que très tardivement du décès de Mme Marie-Jeanne M... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 6 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2005, Mme Marion, rapporteure et Mme Jocelyne M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Jeanne M... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées depuis lannée 1980 jusquau 2 janvier 2000, date de son décès ; que le département de Paris, qui na pas été en mesure de produire la décision dadmission à laide sociale de Mme Marie-Jeanne M..., affirme détenir, sans être contredit, une créance daide sociale 249 789,35 euros à lencontre de sa succession ; que lactif net successoral de Mme Marie-Jeanne M... sélevait à 33 760,36 euros constitué de liquidités et de 10 291,47 euros détenus par létablissement où séjournait Mme Marie-Jeanne M... à la date de son décès, qui ont été directement appréhendés par le département ; que M. Christian M..., un des deux héritiers de Mme Marie-Jeanne M..., demande lannulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du département de Paris de récupérer sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... la créance daide sociale détenue par lui dans la limite de lactif net successoral ;
Considérant quen vertu des dispositions, alors en vigueur, de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, ultérieurement reprises au 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « une action en récupération est ouverte au département, notamment / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; quil résulte de linstruction que lactif successoral net de Mme Marie-Jeanne M..., frais de succession déduits, demeurait inférieur au montant de la créance daide sociale détenue par le département de Paris ; que par suite, le département de Paris a fait une exacte application des textes en décidant de récupérer la créance daide sociale détenue par lui sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... ;
Considérant toutefois que pour lapplication des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès leur ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ;
Considérant que, dans les circonstances de particulières de lespèce, et notamment eu égard à la circonstance que M. Christian M... sest acquitté pendant vingt ans de lobligation alimentaire mise à sa charge, au fait que le département de Paris sest manifesté plus de 16 mois après le décès de Mme Marie-Jeanne M... et à la situation financière de M. Christian M..., il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de Paris et de ramener à 15 000,00 euros la somme que le département de Paris est autorisé à récupérer sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... en atténuation de sa créance daide sociale en plus des liquidités directement appréhendées par lui ;
Décide
Art. 1er. - Le département de Paris est autorisé à récupérer une somme de 15 000,00 euros à lencontre de la succession de Mme Marie-Jeanne M....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 14 décembre 2001 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer