Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 020503
M. D...
Séance du 30 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lEssonne, présentée par Mme Jeanine D..., représentée par Me Philippe D..., tendant à lannulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale dEtampes rejetant le recours quelle avait formé contre la décision de récupération de la créance daide sociale détenue par le préfet de lEssonne sur lactif successoral de M. Henri D... ;
Elle soutient que les dépenses dont le préfet de lEssonne entend obtenir le remboursement ont été engagées de façon unilatérale sans consultation de la famille ; que lEtat aurait dû rechercher dans quelle mesure les obligés alimentaires de lintéressé étaient en mesure de contribuer à la prise en charge de ses frais dhébergement ; que lEtat a commis une faute en négligeant dinformer la famille de la situation de M. Henri D... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté par le préfet de lEssonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de M. Henri D... nécessitait quil soit pris en charge par laide sociale ; que Mme Jeanine D... a été prévenue par un contact téléphonique ; quun courrier a été envoyé à Mme Jeanine D... mais ne lui est pas parvenu dès lors que ladministration ne disposait pas de sa nouvelle adresse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2005, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Henri D... a bénéficié de la prise en charge par laide sociale de ses frais de séjour à lhôpital de long séjour à lhôpital Georges-Clemenceau du 6 juillet 1990 au 26 mai 1991, de son placement familial du 10 juin 1991 ou 31 octobre 1992 et de son placement à la maison de retraite dEtampes pour la période du 19 novembre 1992 au 22 septembre 1994, date de son décès, pour une créance totale de 319 993,63 F (48 853,98 euros) ; que par une décision du 15 janvier 2001, la commission dadmission à laide sociale dEtampes a décidé la récupération de cette créance sur lactif successoral net de M. Henri D... qui sélevait à 1 318 463,99 F (201 292,21 euros) ; que Mme Jeanine D... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne en date du 2 juillet 2001 ayant confirmé cette décision ;
Considérant quen vertu des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au préfet, notamment « a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Jeanine D..., la circonstance, à la supposer établie, que ladministration naurait pas recherché, lors de ladmission à laide sociale, si les obligés alimentaires de M. Henri D... étaient en mesure de contribuer à la prise en charge de ses frais de séjour nest pas de nature à fait obstacle au droit quelle tire des dispositions précitées de récupérer sa créance sur la succession de lintéressé ; que la circonstance que M. Henri D... aurait été placé à tort par ladministration dans un centre de long séjour sans consulter au préalable ses obligés alimentaires est sans incidence sur le droit du préfet de lEssonne de récupérer sur sa succession les dépenses exposées par lui à la suite de la décision prononçant ladmission de lintéressé à laide sociale pour couvrir ses frais de placement ; quà supposer même que cette circonstance soit constitutive dune faute de nature à engager la responsabilité de ladministration, un tel moyen est inopérant à lappui de conclusions relevant de la compétence des juridictions daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme Jeanine D... doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Jeanine D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale
M. Defer