Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Aide ménagère - Ressources |
Dossier no 040669
M. J...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 21 avril 2005
Vu, enregistrée le 12 mai 2004, la requête de M. Raynald J..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle du 27 novembre 2003 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Briey en sa séance du 24 septembre 2003, dadmission partielle des frais daide ménagère quatre heures par semaine à raison de 4,40 euros lheure, par les moyens que ses ressources se composent uniquement de sa pension dinvalidité dun montant mensuel de 994,27 euros ; que son budget est précaire et quil a des charges fixes qui ne lui permettent pas de payer entièrement le service de lADAPA Longwy, qui lui est pourtant indispensable ; quil est également dans une situation médicale précaire ; quil souhaiterait quon revoit son dossier afin que la part lui revenant sélève à 0,88 ou 0,87 euro ou quil puisse obtenir dautres aides financières car il est au plus bas ; quil souhaite une intervention auprès de la DDASS ;
Vu lavis du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2004, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 novembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de larticle L. 166 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 11, alinéa 3, du décret du 15 novembre 1954, que laide ménagère légale est accordée aux personnes handicapées dans les mêmes conditions quaux personnes âgées ; quen vertu de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale étaient pris en compte pour loctroi de laide les ressources de toutes natures au nombre desquelles est lallocation aux adultes handicapées ; quen vertu de larticle 6 du décret du 15 novembre 1954 aujourdhui codifié le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation des vieux travailleurs salariés et une participation peut être exigée des personnes admises dont les revenus, par conséquent, sont inférieurs au plafond ;
Considérant quil ressort du dossier et nest pas contesté quà la date de la demande le plafond était de 7 102,71 euros par an, soit 591,89 euros par mois ; que les ressources étaient constituées dune pension dinvalidité dun montant mensuel de 999 euros que le total des ressources dépasse ainsi le plafond des ressources applicables ;
Considérant que M. Raynald J... ne pouvait légalement être admis à laide ménagère, dès lors quil nest fait état daucune disposition du règlement départemental daide sociale de Meurthe-et-Moselle améliorant sur ce point les dispositions légales et réglementaires ;
Considérant que les instances dadmission et de premier jugement ont néanmoins admis M. Raynald J... aux services ménagers moyennant une participation partielle au frais ; quen tout état de cause la commission centrale daide sociale nest saisie daucun recours contestant la solution adoptée sur ce point sans doute conforme aux pratiques de ladministration ;
Considérant néanmoins quil nappartient pas au juge de laide sociale de supprimer ou modérer une participation du montant de laquelle il résulte de ce qui précède que M. Raynald J... nest pas légalement fondé à se plaindre ;
Considérant dans ces conditions, quelle que puisse être la réalité sociale et humaine du niveau des plafonds dadmission aux services ménagers et alors même que les prestations de laide sociale facultative des organismes dassurance vieillesse ne peuvent être accordées aux handicapées de moins de soixante ans ; que la requête susvisée ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Raynald J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer