Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Minimum |
Dossier no 042246
M. J...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu la requête en date du 17 novembre 2003, présentée pour M. Gérard J... par sa tutrice Mme Nicole L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6 juin 2003, en tant quelle fixe à 20,69 euros, sa participation journalière aux frais de sa prise en charge au foyer de vie « Jean-Jaurès » à Gennevilliers par le moyen que le minimum de revenus qui lui est laissé compte tenu des dépenses quil expose ne lui permet pas dassurer le renouvellement de lhabillement et des soins médicaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine en forme d« avis du rapporteur » dépourvu de toute motivation en date du 31 décembre 2003, tendant au maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier, notamment, de la comparaison du document présenté pour tout mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine comme « avis du rapporteur » et signé de celui-ci et du « rapport » devant la commission départementale daide sociale que le président de celle ci sest borné à contresigner que le rapporteur devant ladite commission était lagent du conseil général en charge du dossier de M. Gérard J... ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que Mme Nicole L..., tutrice de M. Gérard J..., se borne à soutenir quaprès déduction des dépenses de lassisté au titre de la participation litigieuse des revenus de celui-ci « il ne reste plus dargent pour le renouvellement de lhabillement, des soins médicaux » ; quun tel moyen est inopérant, le département des Hauts-de-Seine nétant pas légalement en charge des dépenses de lassisté, de la nature de celles dont sagit au titre de laide sociale à lhébergement des personnes handicapées ; quainsi le moyen, tel quil est formulé, ne peut quêtre écarté ;
Considérant que selon lannexe 14 du règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine, le minimum de revenus laissé à la personne handicapée hébergée en foyer, prenant au moins cinq repas par semaine à lextérieur est soit 10 % des sommes hors revenus du travail (cas despèce M. Gérard J... ne travaillant pas) + 20 % de lallocation aux adultes handicapés, soit - au moins - 40 % de lallocation aux adultes handicapés ; quen lespèce, le second montant est supérieur au premier ; que sil est vrai que M. Gérard J... prend cinq repas par semaine au foyer lui-même et non à lextérieur, cette situation nest pas autrement critiquée et il y a lieu, dans ces conditions, dadmettre que la situation doit être assimilée à celle dun handicapé non travailleur prenant cinq repas au moins par semaine à lextérieur du foyer, plutôt que de considérer que doivent être ajoutés au minimum garanti les montants correspondants aux repas pris au foyer (858 euros par an), le dossier ne permettant dailleurs pas de savoir comment le tarif qui détermine la participation de laide sociale prend en compte cette situation ; que de même, la somme invoquée pour la première fois en appel « participation financière personnelle en frais divers 308 euros fois quatre trimestres égal 1 234 euros » nest pas assortie du minimum de précisions permettant dapprécier la pertinence de son invocation au regard des dispositions applicables du règlement départemental daide sociale dans le cas des foyers fonctionnant en internat ;
Considérant dans ces conditions quil y a lieu dadmettre que le montant minimum de revenus laissé dans la situation de lassisté par le règlement départemental daide sociale est de 40 % de celui de lallocation aux adultes handicapés ; que ce montant est supérieur à celui fixé par larticle 3 du décret no 77-1548 dans la situation de M. Gérard J... dune personne handicapée ne travaillant pas prenant, (par assimilation,... !), au moins cinq repas à lextérieur ; que dans ces conditions par les moyens quelle invoque et compte tenu de labsence habituelle de toute explicitation de la situation par ladministration Mme Nicole L... pour M. Gérard J... nest pas fondée à demander la réformation des décisions attaquées, la commission centrale daide sociale ne pouvant en létat de ses « moyens » à supposer même quelle le puisse sans statuer ultra petita se substituer à des parties également taisantes, ce qui est dailleurs beaucoup plus regrettable encore dans le cas de ladministration, sur la réalité de la situation quil lui appartient dapprécier ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Nicole L... pour M. Gérard J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer