Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 042235
M. J...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 24 août 2005
Vu la requête présentée le 11 mai 2004, par M. Jean-Jacques J..., tuteur de M. Olivier J..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 14 avril 2004, maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gray du 19 janvier 2004, pour la prise en charge des frais dhébergement au foyer « Les Sources du Lure », sous réserve de récupération de lensemble de ses ressources déduction faite de largent de poche, soit 17 % du montant de lallocation aux adultes handicapés ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Jean-Jacques J... enregistrés les 21 avril et 28 juin 2005, persistant dans les conclusions de sa requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée indique que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône lors de sa séance du 14 avril 2004, était composée de « Mme D..., M. N..., rapporteurs adjoints, Mme M..., secrétaire rapporteur » ; que si en réponse à la demande de la présente juridiction le préfet de la Haute-Saône a produit larrêté de nomination de Mme M... en date du 23 novembre 1999 dont larticle 3 dispose que « lintéressée assure également dune manière générale les fonctions de rapporteur devant ladite commission... quelle que soit lorigine des dossiers » et indique dans sa transmission que « les rapporteurs adjoints nont pas de voie délibérative sur ce dossier » les mentions dune décision de justice doivent par elle même permettre au juge dappel de sassurer de la régularité de la composition de linstance de premier jugement ; quil résulte des mentions suscitées que tel nest pas le cas en lespèce ; quil appartiendra dorénavant au préfet de la Haute-Saône de ne mentionner comme ayant participé à la délibération de linstance de premier jugement que le rapporteur qui a effectivement rapporté le dossier, mais quen létat du présent dossier et malgré les précisions apportées par le préfet de la Haute-Saône la décision attaquée ne peut quêtre annulée ; quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que M. Olivier J... est admis, depuis 1988, en foyer dhébergement ; que les décisions dadmission avaient dabord fait état de lapplication des dispositions légales, puis lui ont laissé - de manière plus favorable - 20 % du montant de lallocation aux adultes handicapés (il ne percevait alors que celle-ci) ; quensuite à compter de 1999 alors quil ne percevait toujours que celle-ci, il a été admis avec reversement de 90 % de ses revenus ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale (qui navait pas été communiqué à son frère et tuteur) lui laissait déjà 17 % du montant de lallocation aux adultes handicapés à titre de minimum ; que cette illégalité a encore été aggravée en 2001 où a été décidé le recouvrement « des intérêts du compte placé » et non de 90 % de ceux-ci ; que comme ladmet le requérant ces décisions non frappées de recours en leur temps sont définitives ; quen 2003, grâce aux diligence de son tuteur, qui agissait dailleurs en fait pour lessentiel au bénéfice du département de la Haute-Saône..., le requérant a obtenu une pension de reversions dorphelin ; que la position de linstance dadmission, confirmée par la décision ci-dessus annulée du premier juge, a alors été modifiée du tout au tout et a laissé au requérant le minimum de 17 % de lallocation aux adultes handicapés fixé par le règlement départemental daide sociale ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles et de larticle 2-1ement du décret 77-1548 alors non codifié confèrent à lassisté la double garantie de ne voir prélevés au maximum que 90 % de ses revenus quels quils soient et, si ce prélèvement laisse à disposition un montant de revenu inférieur à 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés, de lui laisser au moins ce dernier montant ; que les dispositions de larticle 196 du règlement départemental daide sociale nont très clairement pas eu pour objet et nauraient dailleurs pu avoir légalement pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions de la loi et du décret légalement pris pour son application en fixant un minimum de revenu laissé à lassisté inférieur à la plus favorable des deux situations prises en compte par ces textes ;
Considérant quil y a lieu par suite dannuler la décision du 11 janvier 2004 de la commission dadmission à laide sociale de Gray dont il ne ressort pas du dossier que le requérant ne fût pas recevable à lattaquer quant aux délais, une précédente décision du 16 septembre 2003, ne lui ayant pas été notifiée au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; que le dossier ne permettant pas de déterminer quel est le montant des intérêts perçus par M. Olivier J... jusquà la date de la présente décision (il semble disposer au moins dun livret A productif dintérêts) il y a lieu de renvoyer le requérant devant ladministration pour fixation du quantum de la somme laissée à sa disposition conformément aux motifs de la présente décision ;
Considérant que M. Olivier J... a la chance dêtre assisté par le général J..., son tuteur qui est à même de défendre effectivement ses droits ; que dans de nombreuses instances tel nest pas le cas ; quune telle situation doit être relevée par la présente juridiction alors que linstance dadmission a successivement adopté des positions distinctes mais également illégales en fonction des revenus de lassisté et des intérêts financiers de la collectivité daide sociale ; quil apparaît à nouveau que le « guichet unique » prévu par la loi du 11 février 2005, naurait nullement eu besoin de lêtre si ladministration dans des situations simples comme celles de lespèce qui sont la majorité de celles soumises à la commission centrale daide sociale, appliquait purement et simplement la loi ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gray des 14 avril 2004, 15 septembre 2003 et 19 janvier 2004 sont annulées.
Art. 2. - Du 1er mai 2003 au 31 mai 2007, M. J... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes moyennant la perception sur lensemble de ses revenus (pension de reversions + intérêts des capitaux placés) dun montant de 90 % de ceux-ci.
Art. 3. - M. J... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour liquidation de ses droits à compter du 1er mai 2003 jusquà la date de notification de la présente décision conformément à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer