Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 042235

M. J...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 24 août 2005

        Vu la requête présentée le 11 mai 2004, par M. Jean-Jacques J..., tuteur de M. Olivier J..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 14 avril 2004, maintenant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gray du 19 janvier 2004, pour la prise en charge des frais d’hébergement au foyer « Les Sources du Lure », sous réserve de récupération de l’ensemble de ses ressources déduction faite de l’argent de poche, soit 17 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés ;
        Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône ;
        Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Jean-Jacques J... enregistrés les 21 avril et 28 juin 2005, persistant dans les conclusions de sa requête ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la décision attaquée indique que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône lors de sa séance du 14 avril 2004, était composée de « Mme D..., M. N..., rapporteurs adjoints, Mme M..., secrétaire rapporteur » ; que si en réponse à la demande de la présente juridiction le préfet de la Haute-Saône a produit l’arrêté de nomination de Mme M... en date du 23 novembre 1999 dont l’article 3 dispose que « l’intéressée assure également d’une manière générale les fonctions de rapporteur devant ladite commission... quelle que soit l’origine des dossiers » et indique dans sa transmission que « les rapporteurs adjoints n’ont pas de voie délibérative sur ce dossier » les mentions d’une décision de justice doivent par elle même permettre au juge d’appel de s’assurer de la régularité de la composition de l’instance de premier jugement ; qu’il résulte des mentions suscitées que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il appartiendra dorénavant au préfet de la Haute-Saône de ne mentionner comme ayant participé à la délibération de l’instance de premier jugement que le rapporteur qui a effectivement rapporté le dossier, mais qu’en l’état du présent dossier et malgré les précisions apportées par le préfet de la Haute-Saône la décision attaquée ne peut qu’être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
        Considérant que M. Olivier J... est admis, depuis 1988, en foyer d’hébergement ; que les décisions d’admission avaient d’abord fait état de l’application des dispositions légales, puis lui ont laissé - de manière plus favorable - 20 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés (il ne percevait alors que celle-ci) ; qu’ensuite à compter de 1999 alors qu’il ne percevait toujours que celle-ci, il a été admis avec reversement de 90 % de ses revenus ;
        Considérant que le règlement départemental d’aide sociale (qui n’avait pas été communiqué à son frère et tuteur) lui laissait déjà 17 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés à titre de minimum ; que cette illégalité a encore été aggravée en 2001 où a été décidé le recouvrement « des intérêts du compte placé » et non de 90 % de ceux-ci ; que comme l’admet le requérant ces décisions non frappées de recours en leur temps sont définitives ; qu’en 2003, grâce aux diligence de son tuteur, qui agissait d’ailleurs en fait pour l’essentiel au bénéfice du département de la Haute-Saône..., le requérant a obtenu une pension de reversions d’orphelin ; que la position de l’instance d’admission, confirmée par la décision ci-dessus annulée du premier juge, a alors été modifiée du tout au tout et a laissé au requérant le minimum de 17 % de l’allocation aux adultes handicapés fixé par le règlement départemental d’aide sociale ;
        Considérant que les dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 2-1ement du décret 77-1548 alors non codifié confèrent à l’assisté la double garantie de ne voir prélevés au maximum que 90 % de ses revenus quels qu’ils soient et, si ce prélèvement laisse à disposition un montant de revenu inférieur à 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés, de lui laisser au moins ce dernier montant ; que les dispositions de l’article 196 du règlement départemental d’aide sociale n’ont très clairement pas eu pour objet et n’auraient d’ailleurs pu avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de la loi et du décret légalement pris pour son application en fixant un minimum de revenu laissé à l’assisté inférieur à la plus favorable des deux situations prises en compte par ces textes ;
        Considérant qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision du 11 janvier 2004 de la commission d’admission à l’aide sociale de Gray dont il ne ressort pas du dossier que le requérant ne fût pas recevable à l’attaquer quant aux délais, une précédente décision du 16 septembre 2003, ne lui ayant pas été notifiée au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que le dossier ne permettant pas de déterminer quel est le montant des intérêts perçus par M. Olivier J... jusqu’à la date de la présente décision (il semble disposer au moins d’un livret A productif d’intérêts) il y a lieu de renvoyer le requérant devant l’administration pour fixation du quantum de la somme laissée à sa disposition conformément aux motifs de la présente décision ;
        Considérant que M. Olivier J... a la chance d’être assisté par le général J..., son tuteur qui est à même de défendre effectivement ses droits ; que dans de nombreuses instances tel n’est pas le cas ; qu’une telle situation doit être relevée par la présente juridiction alors que l’instance d’admission a successivement adopté des positions distinctes mais également illégales en fonction des revenus de l’assisté et des intérêts financiers de la collectivité d’aide sociale ; qu’il apparaît à nouveau que le « guichet unique » prévu par la loi du 11 février 2005, n’aurait nullement eu besoin de l’être si l’administration dans des situations simples comme celles de l’espèce qui sont la majorité de celles soumises à la commission centrale d’aide sociale, appliquait purement et simplement la loi ;

Décide

        Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gray des 14 avril 2004, 15 septembre 2003 et 19 janvier 2004 sont annulées.
        Art.  2.  -  Du 1er mai 2003 au 31 mai 2007, M. J... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes moyennant la perception sur l’ensemble de ses revenus (pension de reversions + intérêts des capitaux placés) d’un montant de 90 % de ceux-ci.
        Art.  3.  -  M. J... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour liquidation de ses droits à compter du 1er mai 2003 jusqu’à la date de notification de la présente décision conformément à l’article 2 ci-dessus.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 24 août 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer