Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation
 

Dossier no 040684

M. F...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 29 août 2005

        Vu la requête présentée le 9 avril 2003, par M. Joël F..., tuteur de Mme Liliane F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 6 décembre 2002 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 12e arrondissement de Paris, en date du 11 avril 2002, accordant à Mlle Liliane F... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer à double tarification Paul-Bourge, 27, rue de Choisy, à Paris 13e, à compter du 12 mars 2001, sous réserve d’une contribution de l’intéressée à ses frais d’hébergement équivalant à 2 204,26 euros calculé à partir de l’ensemble de ses ressources et équivalant à 80 % de l’allocation aux adultes handicapés augmentée de ses autres ressources ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du président du conseil de Paris du 6 janvier 2004 ;
        Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Joël F... pour Mlle Liliane F..., enregistré le 21 avril 2005, persistant dans les conclusions de sa requête ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’indépendamment de sa rédaction juridiquement et matériellement inexacte, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris a été prise au rapport d’un fonctionnaire de la DASES ayant en charge le dossier de M. Joël F... et notamment rédacteur de la défense d’appel ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que si les revenus fonciers seuls retenus pour la détermination de la participation de Mlle Liliane F... à ses charges d’hébergement au titre de 2001, déduction faite du minimum de revenu qui lui est laissé, l’ont été pour un montant de 1 123,30 euros par mois, en prenant en compte les revenus titre 2000 la requérante n’est pas fondée à s’en plaindre puisque les revenus fonciers déclarés titre 2001 l’ont été, indépendamment du refus de déduction par les services fiscaux de déficits au titre d’années antérieures imputés sur le revenu catégoriel et sur le revenu global, déduction qui n’intervient pas pour la détermination du revenu 2001 pris en compte au titre de l’aide sociale, pour 28 252 euros ; que si la requérante fait état de ce qu’elle n’a pas encaissé la somme de 34 437 euros portée sur la déclaration de revenus fonciers 2001 au titre des recettes nettes soumises à la contribution sur les revenus locatifs, il apparaît en tout état de cause que ce défaut d’encaissement procède de l’affectation des revenus pour 2001 à l’apurement de dettes antérieures ; qu’une telle utilisation des revenus de l’année 2001 demeure sans incidence sur les revenus perçus au titre de cette année pris en compte pour l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes ; que de même les difficultés ou l’impossibilité en l’état du recouvrement de la créance ainsi déterminée sont sans incidence sur la légalité de la contribution assignée, étant d’ailleurs ajouté qu’à tort la décision de la commission d’admission à l’aide sociale se borne à fixer la participation compte tenu du minimum légalement laissé à l’assistée en application des dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548 alors non codifié et du règlement départemental d’aide sociale de Paris, mais que les modalités de calcul de la participation, qui doivent être regardées faire corps avec la décision d’admission, sont celles susévoquées exposées dans la lettre du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 27 mai 2002 ;
        Considérant que le juge du montant de la participation de l’assisté à ses frais d’hébergement ne dispose des pouvoirs ni de déterminer un montant de participation légalement exigible inférieur à celui fixé par les dispositions susrappelées, ni de remettre ou modérer la créance de l’aide sociale pour tenir compte, notamment, des modalités de donations faites à la requérante par sa mère exclusivement en nue propriété sans l’usufruit qui ont généré des pertes au niveau des charges sur exercices antérieurs que la requérante demande de prendre en compte au titre de 2001 par prise en compte des « charges d’hébergement et foncières dues au syndic et à ses frères et sœurs qui en avaient fait l’avance pour l’année 1996 » dont Mlle Liliane F... se borne en réalité à demander la prise en compte au titre des « charges de nue-propriété antérieures » ; que d’ailleurs la requérante a vendu certains de ses biens immobiliers pour s’acquitter d’une partie au moins des charges dont s’agit et qu’il appartiendra au juge des tutelles d’apprécier, en tant que de besoin, l’éventualité de cessions complémentaires si la créance de l’aide sociale ne peut être recouvrée ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conséquences des modalités de gestion du patrimoine de l’assistée dans le cadre familial dont la requête demande en réalité la prise en compte au titre de la détermination de la participation de l’aide sociale en litige, ne peuvent être prises en compte pour la fixation de cette participation ni en ce qui concerne sa légalité ni, en l’absence de pouvoir de remise ou de modération du juge de la participation dont il s’agit, sur le plan gracieux et que la requête ne peut dans ces conditions qu’être rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mlle Liliane F... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 août 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer