Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation |
Dossier no 040684
M. F...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 29 août 2005
Vu la requête présentée le 9 avril 2003, par M. Joël F..., tuteur de Mme Liliane F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 6 décembre 2002 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 12e arrondissement de Paris, en date du 11 avril 2002, accordant à Mlle Liliane F... le bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer à double tarification Paul-Bourge, 27, rue de Choisy, à Paris 13e, à compter du 12 mars 2001, sous réserve dune contribution de lintéressée à ses frais dhébergement équivalant à 2 204,26 euros calculé à partir de lensemble de ses ressources et équivalant à 80 % de lallocation aux adultes handicapés augmentée de ses autres ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil de Paris du 6 janvier 2004 ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Joël F... pour Mlle Liliane F..., enregistré le 21 avril 2005, persistant dans les conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quindépendamment de sa rédaction juridiquement et matériellement inexacte, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris a été prise au rapport dun fonctionnaire de la DASES ayant en charge le dossier de M. Joël F... et notamment rédacteur de la défense dappel ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que si les revenus fonciers seuls retenus pour la détermination de la participation de Mlle Liliane F... à ses charges dhébergement au titre de 2001, déduction faite du minimum de revenu qui lui est laissé, lont été pour un montant de 1 123,30 euros par mois, en prenant en compte les revenus titre 2000 la requérante nest pas fondée à sen plaindre puisque les revenus fonciers déclarés titre 2001 lont été, indépendamment du refus de déduction par les services fiscaux de déficits au titre dannées antérieures imputés sur le revenu catégoriel et sur le revenu global, déduction qui nintervient pas pour la détermination du revenu 2001 pris en compte au titre de laide sociale, pour 28 252 euros ; que si la requérante fait état de ce quelle na pas encaissé la somme de 34 437 euros portée sur la déclaration de revenus fonciers 2001 au titre des recettes nettes soumises à la contribution sur les revenus locatifs, il apparaît en tout état de cause que ce défaut dencaissement procède de laffectation des revenus pour 2001 à lapurement de dettes antérieures ; quune telle utilisation des revenus de lannée 2001 demeure sans incidence sur les revenus perçus au titre de cette année pris en compte pour ladmission à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes ; que de même les difficultés ou limpossibilité en létat du recouvrement de la créance ainsi déterminée sont sans incidence sur la légalité de la contribution assignée, étant dailleurs ajouté quà tort la décision de la commission dadmission à laide sociale se borne à fixer la participation compte tenu du minimum légalement laissé à lassistée en application des dispositions de larticle 2 du décret no 77-1548 alors non codifié et du règlement départemental daide sociale de Paris, mais que les modalités de calcul de la participation, qui doivent être regardées faire corps avec la décision dadmission, sont celles susévoquées exposées dans la lettre du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 27 mai 2002 ;
Considérant que le juge du montant de la participation de lassisté à ses frais dhébergement ne dispose des pouvoirs ni de déterminer un montant de participation légalement exigible inférieur à celui fixé par les dispositions susrappelées, ni de remettre ou modérer la créance de laide sociale pour tenir compte, notamment, des modalités de donations faites à la requérante par sa mère exclusivement en nue propriété sans lusufruit qui ont généré des pertes au niveau des charges sur exercices antérieurs que la requérante demande de prendre en compte au titre de 2001 par prise en compte des « charges dhébergement et foncières dues au syndic et à ses frères et surs qui en avaient fait lavance pour lannée 1996 » dont Mlle Liliane F... se borne en réalité à demander la prise en compte au titre des « charges de nue-propriété antérieures » ; que dailleurs la requérante a vendu certains de ses biens immobiliers pour sacquitter dune partie au moins des charges dont sagit et quil appartiendra au juge des tutelles dapprécier, en tant que de besoin, léventualité de cessions complémentaires si la créance de laide sociale ne peut être recouvrée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les conséquences des modalités de gestion du patrimoine de lassistée dans le cadre familial dont la requête demande en réalité la prise en compte au titre de la détermination de la participation de laide sociale en litige, ne peuvent être prises en compte pour la fixation de cette participation ni en ce qui concerne sa légalité ni, en labsence de pouvoir de remise ou de modération du juge de la participation dont il sagit, sur le plan gracieux et que la requête ne peut dans ces conditions quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Liliane F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer