Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 032189
Mme M...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 mai 2003 la requête de Mme Alice M... pour sa sur et protégée Mlle Véronique M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 14 janvier 2003, fixant à 2 262 euros par an la participation de Mlle Véronique M... aux frais du « foyer daccompagnement » de Nuits-Saint-Georges (21) par les moyens quelle na pas obtenu communication du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire ; quelle nest pas accueillie dans un foyer dhébergement mais supporte tous ses frais sur ses ressources, laide sociale nintervenant que pour le suivi socio-éducatif ; que les intérêts de ses livrets retraite et assurance vie sont capitalisés et ne peuvent être pris en compte dans ses revenus ; que la somme de 2 262 euros à sa charge ne lui permet pas de pourvoir à des dépenses indispensables ; quon ne saurait exclure que laide sociale ne prélève sur ses capitaux et non seulement sur ses seuls revenus disponibles ;
Vu, la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que les revenus laissés par les premiers juges à Mlle Véronique M... sont supérieurs à ceux qui devaient le lui être légalement, en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes et quelle ne conteste pas ce point ; que sagissant daide sociale légale, la communication du règlement départemental daide sociale nétait pas utile ; que les revenus doivent être appréciés compte tenu de ceux que le capital peut normalement produire aux nombres desquels les montants capitalisés des contrats dassurance vie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Alice M... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne résulte pas du dossier, en tout état de cause, que la sur et curatrice de lassistée ne dispose pas des pouvoirs renforcés de larticle 512 du code civil pour lexercice de sa mission de protection ; quainsi la requête est en tout état de cause recevable sans quil soit besoin de communiquer le dossier à Mlle Véronique M... ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Véronique M... est accueillie aux frais de laide sociale pour la seule prise en charge des frais socio-éducatifs daccompagnement ; quelle réside dans un logement où elle paye son loyer et quelle supporte toutes ses charges hors suivi socio-éducatif ; que laide sociale nintervient pas ainsi au titre de laide sociale légale mais à celui de laide sociale facultative ;
Considérant que la présente juridiction persiste en létat en la présente instance à se reconnaître compétente pour connaître des litiges relatifs à laide sociale facultative en matière dhébergement et daccueil des adultes handicapés pour les motifs quelle a exposés dans de nombreuses décisions précédentes, notamment pour ce qui concerne la Saône-et-Loire par sa décision du 11 mars 2004, CJAS 2004/4 135 et dailleurs jusqualors non contestés pour des structures analogues par le département de Saône-et-Loire ;
Considérant dès lors que la requérante nest pas fondée à se prévaloir des dispositions du règlement départemental daide sociale de Côte-dOr (ou de la pratique de celui-ci, ce que le dossier ne permet pas de déterminer) excluant pour des services de la sorte toute participation des personnes suivies ayant leur domicile de secours en Côte-dOr et ressortant ainsi de son règlement départemental daide sociale ; quelle est, par contre, fondée à se prévaloir du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire que le président du conseil général de Saône-et-Loire sest refusé à lui communiquer estimant, à tort, que le litige ressortait de la seule application des dispositions législatives et réglementaires relatives à laide sociale légale codifiées au code de laction sociale et des familles, mais que les dispositions pertinentes pour le présent litige ont été communiquées à la requérante en cours dinstruction par la commission centrale daide sociale ; que lassistée est fondée à se prévaloir des « fiches » dudit règlement relatives à laide sociale à lhébergement, à laccueil et à laccompagnement des personnes handicapées adultes soit que leurs dispositions améliorent la situation des assistés en matière daide sociale légale, soit que comme en lespèce elles procèdent dune forme daide sociale facultative ;
Considérant quen lespèce la structure apparaît à la présente juridiction pouvoir - et devoir pour que le litige puisse être jugé - être regardée comme relevant de la fiche 12 du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire relative aux structures « daccueil sur temps libéré » ; que la seule circonstance que lassistée soit accueillie dans une structure située dans un autre département que la Saône-et-Loire nentraîne pas labsence dopposabilité au département de Saône-et-Loire des dispositions de son propre règlement départemental daide sociale régissant des situations assimilables dans le cadre de laide sociale facultative dès lors que la compétence dimputation financière nest pas contestée dans la présente instance ;
Considérant que pour lapplication de la fiche 12 dont sagit est prévue une participation de la personne handicapée aux frais du service qui est fixée par ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale en fonction des revenus et des charges de la personne suivie par le service ;
Considérant que selon le E de ladite fiche 12 (chapitre 2 « Aides aux établissements recevant des personnes handicapées qui travaillent ») « la commission dadmission à laide sociale décide de la participation à reverser à laide sociale par lintéressé selon les cas suivants : lorsquil ne bénéficie pas dun hébergement en structure une participation peut être fixée sur ses ressources et revenus autre que les salaires et 50 % de lallocation aux adultes handicapés perçue » ; quil résulte en tout état de cause de ces dispositions que la participation fixée peut prendre en compte non seulement les revenus perçus mais les intérêts capitalisés, dailleurs, par un acte de disposition de lassisté non opposable à laide sociale, et ce alors même quils lont été du fait de la souscription dun contrat dassurance vie dans le cadre duquel lassuré nest pas propriétaire des fonds jusquau dénouement du contrat ; que toute autre solution qui ne simpose pas juridiquement conduirait à permettre hors prescription de la loi ou du RDAS aux intéressés déchapper à la prise en compte de leurs revenus mobiliers par le simple choix dune formule de capitalisation ;
Considérant quen lespèce la commission dadmission à laide sociale a exclu de la participation la rémunération de Mlle Véronique M... travailleur en centre daide par le travail, la totalité de lallocation aux adultes handicapés différentielle dont elle bénéficie ; quelle na pas tenu compte des capitaux mobiliers investis, mais seulement des intérêts ou produits de ceux-ci ; quen ce qui concerne les placements capitalisés et faute pour la requérante de lui avoir soumis les contrats litigieux ladministration a retenu un taux forfaitaire de 3 % dont Mlle Véronique M... nest en tout état de cause pas fondée à se plaindre lensemble des produits de la sorte générant dailleurs en règle générale des taux supérieurs ;
Considérant par ailleurs que selon les propres énonciations de la requérante ses revenus au titre de la garantie de revenus en centre daide par le travail et de lallocation aux adultes handicapés différentielle sont de lordre de 610 euros par mois ; que les produits de capitaux pris en compte sont globalement de lordre de 2 210 euros par an selon ladministration compte tenu du taux forfaitaire de 3 % retenu pour les produits capitalisés soit environ 188 euros par mois ; quainsi les revenus mensuels totaux peuvent être évalués à 798 euros ; quaprès acquittement de la participation, ils demeurent de lordre de 610 euros ; que les dépenses annuelles hors « décision de capitalisation » de 4 573 euros, « argent non justifié » de 78 euros, « cadeau » de 327,74 euros et « investissement » de 478,42 euros sont de lordre de 5 500 euros ; quen outre la commission dadmission à laide sociale na pas tenu compte des capitaux investis mais seulement des produits capitalisés des contrats de livret retraite et dassurance vie ; quil suit de là quen fixant une participation annuelle de 2 262 euros la commission départementale daide sociale na en tout état de cause pas fait une inexacte appréciation de la participation à assigner à lintéressée compte tenu de lensemble de « ses ressources et revenus » quil y avait lieu de prendre en compte ;
Considérant que si comme le fait valoir lappelante sa situation nest pas de la nature de celle des personnes admises à laide sociale légale mais relève de laide sociale facultative elle nen est pas moins compte tenu de ce qui précède pas fondée à se plaindre du montant de la participation litigieuse et que les moyens quelle tire des dispositions applicables à laide sociale légale sont en tout état de cause inopérants pour lapplication de la fiche 12 du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire dont il y a lieu de faire application comme il a été dit même si lassistée est prise en charge dans une structure située hors du département ; que sa requête ne peut en conséquence quêtre rejetée, la commission appelant néanmoins à nouveau lattention du département de Saône-et-Loire comme dans ses précédentes décisions en dernier lieu du 30 avril 2004, susrappelée sur lextrême difficulté pour le juge dappliquer les différentes « fiches » « du règlement départemental de Saône-et-Loire en déterminant sil sagit dans chaque cas daide sociale légale améliorée ou daide sociale facultative, voir, de prescriptions relatives à laide sociale légale ajoutant illégalement aux sujétions et contraintes des assistés fixées par les textes législatifs et réglementaires ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Alice M... pour Mlle Véronique M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer