Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Conditions - Age |
Dossier no 032128
M. B...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2003, la requête présentée pour M. Guy B... par lUDAF des Bouches-du-Rhône gérant de tutelle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 4 septembre 2003, de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Marseille canton 44 - et non du président du conseil général des Bouches-du-Rhône comme lindique la décision attaquée - refusant la prise en charge par laide sociale de ses frais de séjour en maison de retraite par les moyens que M. Guy B... se trouve dans un complet état de dépendance ; quil est toujours hospitalisé mais que son retour à domicile ne peut être envisagé avec toutes les garanties de sécurité et que lorientation dans une maison de retraite apparaît être la solution la plus appropriée ainsi que lindique le certificat médical joint ;
Vu, enregistré le 29 mars 2005, le nouveau mémoire présenté par M. B... accompagné dun certificat médical justifiant de ladmission de lintéressé, à une hospitalisation en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que selon larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles issu de larticle 166 du code de la famille et de laide sociale les personnes handicapées peuvent bénéficier des prestations de laide sociale aux personnes âgées, à lexception de lallocation simple à domicile soit quelles présentent un taux dinvalidité égal ou supérieur à 80 %, soit, si ce taux est inférieur, quelles soient reconnues dans limpossibilité de se procurer un emploi ; quau nombre des prestations ainsi susceptibles de leur être allouées qui ne sont pas des prestations accordées à « linstar » de celles offertes aux personnes âgées (en lespèce dadmission dans des établissements et services pour personnes handicapées) mais bien celles même prises en charge dans le cadre de laide sociale aux personnes âgées (i.e. en lespèce le placement en maison de retraite ou USLD) entrait bien la prise en charge par laide sociale aux personnes handicapées des frais de placement en maison de retraite dans les mêmes conditions quune prise en charge de la sorte au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant toutefois quil ressort des termes mêmes des dispositions susrappelées que la prise en charge en maison de retraite par la commission dadmission à laide sociale dune personne de moins de 60 ans est réservée à celles qui soit sont bénéficiaires de la carte dinvalidité attribuée par la Cotorep ou par la commission dadmission, soit, si elles nen justifient pas, sont dans limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu de leur handicap, nécessairement appréciée par la Cotorep ;
Considérant quil nest ni établi ni même allégué et ne ressort pas du dossier que M. Guy B... soit bénéficiaire dune carte dinvalidité ou reconnu par la Cotorep dans limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et entre ainsi dans le cadre de lune des deux situations ci-dessus rappelées ; quil nest fait état daucune disposition du règlement départemental daide sociale permettant loctroi de laide sociale à des personnes de moins de soixante ans ne remplissant pas les conditions susrappelées ; quainsi, même si M. Guy B... était dans une situation de dépendance et quelle que puisse être la légalité du motif énoncé par le directeur de la direction personnes âgées et personnes handicapées du conseil général le 24 avril 2002, en réponse à lassistante sociale hospitalière suivant le dossier de lintéressé et selon lequel « il nest pas possible de donner suite à la demande de M. Guy B... compte tenu de son jeune âge (cinquante-trois ans) et de la pathologie que présente ce patient. En effet, devant le nombre croissant de demandes de dérogations le conseil général des Bouches-du-Rhône ne prend en charge quà titre exceptionnel les frais dhébergement des moins de soixante ans en établissement pour personnes âgées », sans même croire devoir faire connaître au travailleur social la possibilité pour M. Guy B... de solliciter la reconnaissance de lun ou lautre des titres au fondement desquels il pouvait être admis à laide sociale aux personnes âgées accordée aux handicapées de moins de soixante ans, le requérant nest pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; que sil transmet le 29 mars 2005 un certificat médical attestant de la persistance de son besoin dadmission en maison de retraite, le service social fait état des « questions dhumanité et de dignité » et de ce que « tel est son droit » qui ne saurait être contesté » en joignant un certificat médical attestant du besoin médico-social de la prise en charge litigieuse sans formuler aucun moyen de droit ; que si les services hospitaliers de psychiatrie veulent que leurs patients soient accueillis au frais de laide sociale dans des structures médico-sociales, encore faut-il quils formulent juridiquement leurs prétentions ; que le juge ne peut en lespèce en labsence de tout moyen se substituer à eux ; quune instance juridictionnelle suppose la formulation de moyen de droit et non dimpératifs se voulant catégoriques dénués de toute portée normative ; que de tels moyens nétant pas formulés la requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Guy B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer