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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement
 

Dossier no 032142

M. R...
Séance du 1er avril 2005

    Décision lue en séance publique le 15 avril 2005

        Vu, enregistrée le 4 septembre 2003, la requête de M. le président du conseil général de la Drôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 2 juin 2003, par les moyens que M. R... est admis en maison d’accueil spécialisé en externat ; que conformément à la notification Cotorep du 13 mars 1995, le département verse une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % les jours d’absence de l’établissement et verse une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % les jours de présence en établissement ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale contraignant le président du conseil général à verser l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % à compter du 1er décembre 2002 est inadéquate ;
        Vu le mémoire de Mme Bernadette R... en date du 8 avril 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que son fils a 35 ans et pèse 60 kilos ; qu’il est en fauteuil roulant et ne marche pas du tout et est donc complètement dépendant ; que voici son emploi du temps : levé à 7 heures, elle le traîne de son lit au fauteuil, toilette, douche, rééducation trois fois par semaine de 8 heures à 8 h 45, réhabiller, l’emmener aux toilettes, le réinstaller sur son fauteuil électrique, lui faire prendre le petit-déjeuner ; départ à 9 h 30 au centre, retour à la maison 18 heures - lui faire prendre son repas du soir, le faire manger, nouvelle douche, l’installer dans son relax ; le coucher à 22 h 30 et, la nuit, le lever toutes les une heure trente pour le tourner car il ne bouge pas du tout et prend des crampes ; que vous pourrez alors juger que l’attention la plus fatigante se passe la nuit et non la journée ; que le médecin lui propose de prendre une infirmière, mais que ce n’est pas possible de nuit ; qu’elle peut encore s’en occuper mais que c’est fatigant ; qu’elle ne comprend pas pourquoi on lui réduirait le taux à 50 % ; qu’elle est peinée et découragée que l’on ne reconnaisse pas le travail que donne une personne handicapée ;
        Vu le mémoire en réplique de M. le président du conseil général de la Drôme en date du 10 mars 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en réduisant le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne de 50 % les jours de présence dans l’établissement, le département de la Drôme a commis une erreur ; qu’en effet, le montant devait être non pas réduit de 50 %, mais versé à un taux de 50 % conformément à la décision de la Cotorep ; que cependant la commission départementale d’aide sociale qui impose le versement de l’allocation compensatrice à 70 % ignore la décision de la Cotorep du 3 mars 1995, et le décret no 78-1211 du 26 décembre 1978, qui dans son article 12 stipule « le service de l’allocation compensatrice est maintenu dans les quarante-cinq premiers jours du séjour du bénéficiaire en maison d’accueil spécialisée ; au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la Cotorep » ; que ces dispositions sont complétées par le décret no 83-262 du 31 mars 1983, qui stipule « toutefois, la déduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge » ; qu’il résulte donc de ce qui précède que l’allocation compensatrice pour tierce personne doit être servie les jours de présence dans l’établissement à un taux de 50 % et à un taux de 70 % les jours d’absence ;
        Vu le nouveau mémoire du président du conseil général en date du 11 mai 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 20 juin 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 3 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 12 du décret du 26 décembre 1978, alors non codifié, que, lorsqu’un adulte handicapé est accueilli en accueil de jour en maison d’accueil spécialisé, c’est à la Cotorep qu’il appartient de réduire le taux de sujétions de l’allocation compensatrice correspondant à cette prise en charge ;
        Considérant d’abord que la commission départementale d’aide sociale a fait application à la présente situation d’une jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale relative à l’accueil en établissement social régi par le décret du 31 décembre 1977 et non en maison d’accueil spécialisée, établissement médico-social régi par le décret du 26 décembre 1978 ; que sa décision est entachée d’erreur de droit ; qu’il y a lieu par l’effet d’évolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés en première instance et en appel par les parties ;
        Considérant qu’il résulte clairement, ainsi qu’il a été dit des dispositions susrapellées, que c’est à la Cotorep de fixer la réduction du taux d’allocation litigieux ; que le président du conseil général a compétence liée pour suivre sa décision ; qu’en l’espèce la Cotorep, après avoir fixé un taux de sujétions de 70 %, a réduit celui-ci à 50 % les jours d’accueil de jour à la maison d’accueil spécialisé, même si, à la vérité, le président du conseil général fait devant la commission centrale d’aide sociale une interprétation bienveillante de la motivation de l’instance d’orientation dont, comme le relève la fiche de contrôle à la commission départementale d’aide sociale, il pourrait être déduit que le taux de sujétions est globalement ramené à 50 % ; qu’en tout état de cause cette interprétation n’a lieu d’être remise en cause dès lors que l’administration appelante borne ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale à sa prise en compte ; qu’il appartenait à M. Ricardo R... de contester cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’en effet la réduction dont il s’agit ne peut être regardée comme entrant au nombre des conditions administratives appréciées par le président du conseil général compte tenu de la motivation du décret du 26 décembre 1978, dont la légalité n’est pas contestée ; qu’il appartient toujours à M. R..., s’il s’y croit fondé, de demander la révision de sa décision à l’instance d’orientation compte tenu de l’évolution de son état et de déférer le cas échéant sa décision à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale compétente pour en connaître ;
        Considérant, en effet, que sa mère fait valoir que les contraintes qui s’imposent à elle sont les mêmes le soir, la nuit, le matin les jours d’accueil à la maison d’accueil spécialisé que les autres jours ; qu’elle relève en outre avec raison qu’en tout état de cause il est très difficile voire impossible de bénéficier du concours d’infirmiers libéraux la nuit ; que, toutefois, ce n’est pas au juge de l’aide sociale de prendre en compte ces circonstances en cas d’accueil en maison d’accueil spécialisé alors que les textes applicables lui donnent cette compétence en cas d’accueil en foyer de jour ;
        Considérant, à la vérité, que l’article 12 du décret suscité tel qu’il a été rédigé en 1983 est clairement inapproprié à la situation sociale de l’ensemble des personnes admises en maison d’accueil spécialisé, que ce soit en internat ou en externat ; mais que ce texte dont la légalité n’est pas contestée ne peut pour autant en tout état de cause être regardé comme méconnaissant l’habilitation du législateur de l’article 48 de la loi du 30 juin 1975 ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées et qu’il doit être fait droit aux conclusions d’appel du président du conseil général de la Drôme ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 2 juin 2003 est annulée.
        Art.  2.  -  M. Ricardo R... perçoit l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 70 % les jours où il n’est pas accueilli à la maison d’accueil spécialisé de Saint-Marcel-lès-Valence ; au taux de 50 % les jours où il y est accueilli.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer