Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement |
Dossier no 032142
M. R...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 15 avril 2005
Vu, enregistrée le 4 septembre 2003, la requête de M. le président du conseil général de la Drôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 2 juin 2003, par les moyens que M. R... est admis en maison daccueil spécialisé en externat ; que conformément à la notification Cotorep du 13 mars 1995, le département verse une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % les jours dabsence de létablissement et verse une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % les jours de présence en établissement ; que la décision de la commission départementale daide sociale contraignant le président du conseil général à verser lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % à compter du 1er décembre 2002 est inadéquate ;
Vu le mémoire de Mme Bernadette R... en date du 8 avril 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que son fils a 35 ans et pèse 60 kilos ; quil est en fauteuil roulant et ne marche pas du tout et est donc complètement dépendant ; que voici son emploi du temps : levé à 7 heures, elle le traîne de son lit au fauteuil, toilette, douche, rééducation trois fois par semaine de 8 heures à 8 h 45, réhabiller, lemmener aux toilettes, le réinstaller sur son fauteuil électrique, lui faire prendre le petit-déjeuner ; départ à 9 h 30 au centre, retour à la maison 18 heures - lui faire prendre son repas du soir, le faire manger, nouvelle douche, linstaller dans son relax ; le coucher à 22 h 30 et, la nuit, le lever toutes les une heure trente pour le tourner car il ne bouge pas du tout et prend des crampes ; que vous pourrez alors juger que lattention la plus fatigante se passe la nuit et non la journée ; que le médecin lui propose de prendre une infirmière, mais que ce nest pas possible de nuit ; quelle peut encore sen occuper mais que cest fatigant ; quelle ne comprend pas pourquoi on lui réduirait le taux à 50 % ; quelle est peinée et découragée que lon ne reconnaisse pas le travail que donne une personne handicapée ;
Vu le mémoire en réplique de M. le président du conseil général de la Drôme en date du 10 mars 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen réduisant le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne de 50 % les jours de présence dans létablissement, le département de la Drôme a commis une erreur ; quen effet, le montant devait être non pas réduit de 50 %, mais versé à un taux de 50 % conformément à la décision de la Cotorep ; que cependant la commission départementale daide sociale qui impose le versement de lallocation compensatrice à 70 % ignore la décision de la Cotorep du 3 mars 1995, et le décret no 78-1211 du 26 décembre 1978, qui dans son article 12 stipule « le service de lallocation compensatrice est maintenu dans les quarante-cinq premiers jours du séjour du bénéficiaire en maison daccueil spécialisée ; au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la Cotorep » ; que ces dispositions sont complétées par le décret no 83-262 du 31 mars 1983, qui stipule « toutefois, la déduction de lallocation nest opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans létablissement, à lexclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge » ; quil résulte donc de ce qui précède que lallocation compensatrice pour tierce personne doit être servie les jours de présence dans létablissement à un taux de 50 % et à un taux de 70 % les jours dabsence ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général en date du 11 mai 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 20 juin 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 12 du décret du 26 décembre 1978, alors non codifié, que, lorsquun adulte handicapé est accueilli en accueil de jour en maison daccueil spécialisé, cest à la Cotorep quil appartient de réduire le taux de sujétions de lallocation compensatrice correspondant à cette prise en charge ;
Considérant dabord que la commission départementale daide sociale a fait application à la présente situation dune jurisprudence de la commission centrale daide sociale relative à laccueil en établissement social régi par le décret du 31 décembre 1977 et non en maison daccueil spécialisée, établissement médico-social régi par le décret du 26 décembre 1978 ; que sa décision est entachée derreur de droit ; quil y a lieu par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens soulevés en première instance et en appel par les parties ;
Considérant quil résulte clairement, ainsi quil a été dit des dispositions susrapellées, que cest à la Cotorep de fixer la réduction du taux dallocation litigieux ; que le président du conseil général a compétence liée pour suivre sa décision ; quen lespèce la Cotorep, après avoir fixé un taux de sujétions de 70 %, a réduit celui-ci à 50 % les jours daccueil de jour à la maison daccueil spécialisé, même si, à la vérité, le président du conseil général fait devant la commission centrale daide sociale une interprétation bienveillante de la motivation de linstance dorientation dont, comme le relève la fiche de contrôle à la commission départementale daide sociale, il pourrait être déduit que le taux de sujétions est globalement ramené à 50 % ; quen tout état de cause cette interprétation na lieu dêtre remise en cause dès lors que ladministration appelante borne ses conclusions devant la commission centrale daide sociale à sa prise en compte ; quil appartenait à M. Ricardo R... de contester cette décision devant le tribunal du contentieux de lincapacité ; quen effet la réduction dont il sagit ne peut être regardée comme entrant au nombre des conditions administratives appréciées par le président du conseil général compte tenu de la motivation du décret du 26 décembre 1978, dont la légalité nest pas contestée ; quil appartient toujours à M. R..., sil sy croit fondé, de demander la révision de sa décision à linstance dorientation compte tenu de lévolution de son état et de déférer le cas échéant sa décision à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale compétente pour en connaître ;
Considérant, en effet, que sa mère fait valoir que les contraintes qui simposent à elle sont les mêmes le soir, la nuit, le matin les jours daccueil à la maison daccueil spécialisé que les autres jours ; quelle relève en outre avec raison quen tout état de cause il est très difficile voire impossible de bénéficier du concours dinfirmiers libéraux la nuit ; que, toutefois, ce nest pas au juge de laide sociale de prendre en compte ces circonstances en cas daccueil en maison daccueil spécialisé alors que les textes applicables lui donnent cette compétence en cas daccueil en foyer de jour ;
Considérant, à la vérité, que larticle 12 du décret suscité tel quil a été rédigé en 1983 est clairement inapproprié à la situation sociale de lensemble des personnes admises en maison daccueil spécialisé, que ce soit en internat ou en externat ; mais que ce texte dont la légalité nest pas contestée ne peut pour autant en tout état de cause être regardé comme méconnaissant lhabilitation du législateur de larticle 48 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées et quil doit être fait droit aux conclusions dappel du président du conseil général de la Drôme ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 2 juin 2003 est annulée.
Art. 2. - M. Ricardo R... perçoit lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 70 % les jours où il nest pas accueilli à la maison daccueil spécialisé de Saint-Marcel-lès-Valence ; au taux de 50 % les jours où il y est accueilli.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer