Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement - Conditions |
Dossier no 042202
M. R...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
Vu, enregistrée le 28 juillet 2004, la requête de Mme B..., gérante de tutelle au centre psychothérapique de Saint-Quentin, agissant pour le compte de M. Claude R..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 15 juin 2004, confirmant la décision du président du conseil général de lAisne de maintien du versement de la somme de 55,38 euros par mois ;
La requérante soutient que M. Claude R... ne peut régler les frais dhébergement restant à sa charge et quil devra sans révision du montant de son allocation compensatrice pour tierce personne quitter la maison de retraite ; quil ne dispose pour seules ressources que de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation logement pour un montant de 778,30 euros, alors quil lui faut faire face à des charges mensuelles totales de 1 011,50 euros (frais dhébergement dun montant de 920 euros, 39 euros de mutuelle, 20 euros de frais de gestion de la curatelle, 2,50 euros dassurance et de 30 euros de frais divers) ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 28 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. Claude R... est hébergé à la maison de retraite « Ma Maison » à Saint-Quentin, établissement non habilité à laide sociale depuis le 25 janvier 2000 ; que conformément à la décision Cotorep qui lui a reconnu lattribution dune allocation compensatrice à 40 %, le président du conseil général lui a accordé une allocation compensatrice dun montant de 55,38 euros à compter du 1er avril 2002 ; que ce montant correspond aux frais restant dus à létablissement après déduction des ressources de M. Claude R... et de son allocation logement ; que ce calcul est conforme à la délibération du conseil général du 1er février 1994, qui précise que « pour les personnes bénéficiaires de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne hébergées en maison de retraite, le taux de lallocation sera plafonné au montant de la dépense dhébergement restant effectivement à la charge du bénéficiaire après déduction de ses ressources et de lallocation logement » ; que le tarif dhébergement de « Ma Maison » en date du 2 juillet 2003 sélève à 27,08 euros (forfait dépense compris), le calcul suivant a donc été effectué : prix de journée : 27,08 euros (conformément à la facture no 030471 du 2 juillet 2003) - prix mensuel dhébergement : 27,08 x 365 : 12 = 823,68 euros ; ressources de M. Claude R... : allocation adulte handicapé : 577,92 euros et allocation logement 190,38 euros, soit un total de 768,30 euros ; allocation compensatrice à régler : 823,68 - 768,30 = 55,38 euros ;
Vu le courrier du 28 janvier 2005 du gérant des tutelles transmettant copie du jugement de curatelle ;
Vu le nouveau courrier en réplique de Mme la gérante de tutelle du centre hospitalier de Saint-Quentin en date du 7 février 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle joint une attestation indiquant le nouveau prix de journée au 1er janvier 2004, soit la somme de 28,42 euros par jour ; quil a été décidé par le conseil général que M. Claude R... percevait au titre de lallocation compensatrice la somme de 55,38 euros par mois à compter du 1er avril 2002, afin de régler les frais restant dus à la maison de retraite où il est hébergé à Saint-Quentin ; quil reste cependant à la charge de M. Claude R... les autres frais mensuels indispensables tels que : mutuelle : 41 euros ; frais de gestion curatelle : 20 euros ; assurance : 3 euros et frais divers 50 euros soit 114 euros ; que ce montant de 114 euros manque chaque mois à M. Claude R... et quil ne peut donc assurer dans ces conditions le règlement de toutes ses factures ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 1er décembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la situation de M. Claude R..., qui a moins de 60 ans, entrait dans le champ dapplication des articles L. 231-4 et L. 231-5 du code de laction sociale et des familles pour laide sociale à lhébergement des personnes âgées dans une maison de retraite non autorisée par décision « dérogatoire » sil remplissait les conditions de ces articles (ce qui nest pas le cas) ;
Considérant par ailleurs que la Cotorep lui a reconnu un taux dinvalidité de 90 % et lui a accordé lallocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % ; que le président du conseil général ne la admis à lallocation compensatrice quà hauteur de la différence entre le tarif de létablissement et les autres ressources de lassisté ;
Considérant que M. Claude R... soulève un unique moyen tiré de ce que la décision attaquée ne lui permet pas de sacquitter du tarif de la maison de retraite et de ses autres charges ; que toutefois lallocation compensatrice est attribuée pour la compensation de frais de tierce personne et non pour couvrir les autres frais invoqués par le requérant ; que ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
Considérant toutefois qualors même que M. Claude R... est admis comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus a une aide sociale à lhébergement dépourvue de tout fondement légal, la décision attaquée a été prise sur le fondement dune délibération du conseil général de lAisne ajoutant incompétemment à celle fixée par la loi et le règlement pris pour son application des conditions doctroi différentes et moins favorables en prévoyant que pour toute personne admise en maison de retraite lallocation compensatrice ne serait versée quà hauteur de la différence entre le tarif et les revenus de lassisté ; quen statuant sur le moyen soulevé le juge ferait application dun acte réglementaire entaché dincompétence ; quil lui appartient donc de soulever ce moyen dordre public ; quainsi la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce il ny a lieu en tout état de cause pour la commission centrale daide sociale de substituer une autre base légale à celle ci dessus écartée ;
Considérant quil y a lieu par suite de rétablir M. Claude R... dans ses droits à lallocation compensatrice ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 15 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de lAisne du 19 septembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Les droits à lallocation compensatrice pour tierce personne de M. Claude R... sont rétablis à compter du 1er avril 2002, pour le montant procédant du taux de sujétion de 40 %.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer