Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 040688

M. O...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 11 avril 2005

        Vu, enregistrée le 17 février 2004, la requête de M. Robert O..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 1er décembre 2003, confirmant la décision du président du conseil général du Var de rejet du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’il s’oppose formellement à cette décision et qu’il demande que celle-ci soit revue par la commission centrale d’aide sociale ;
        Vu le mémoire en défense de M. le président du conseil général du Var en date du 8 mars 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Robert O..., aujourd’hui âgé de 84 ans a sollicité le 19 mars 2003, le renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il avait obtenu précédemment alors qu’il était âgé de 73 ans au moment de la première demande ; que conformément à l’article L. 245.3 de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001, relative à l’allocation personnalisée d’autonomie la demande de renouvellement, instruite à tort par la Cotorep a été rejetée par le président du conseil général ; que M. Robert O... invité à déposer dans les meilleurs délais une demande d’allocation personnalisée d’autonomie refuse cette possibilité d’aide et relève appel de la décision de rejet ; que M. Robert O..., du fait de son âge, soit 74 ans lors du premier bénéfice de l’allocation compensatrice, ne dispose pas de l’opportunité de choix entre le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie tel que prévu par la législation sur la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie mais que devra s’appliquer l’article L. 245.3 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie ;
        Vu le nouveau courrier de M. Robert O... en date du 2 février 2005, joignant quatre certificats médicaux ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 1er décembre 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que M. Robert O... qui à 85 ans a obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % pour la première fois par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en 1994 ; que lors du passage à la prestation spécifique dépendance il a souhaité conserver cette allocation et ne l’a pu en définitive compte tenu de la décision de la présente juridiction du 5 décembre 2000, qu’en raison de l’irrégularité de la procédure seule mise en œuvre pour le soumettre à la prestation spécifique dépendance ;
        Considérant qu’il souhaite maintenant bénéficier de la poursuite du versement de son allocation lors du passage à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
        Considérant que son unique moyen est ainsi formulé par les certificats médicaux joints de ses médecins traitants « (il) serait important que son épouse puisse avoir les moyens matériels de s’occuper de lui. Pour ce l’allocation compensatrice de son épouse doit être maintenue et ce à la place de l’allocation personnalisée d’autonomie qui dans la situation de M. Robert O... ne serait pas adaptée. Pire même la suppression de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour M. Robert O... mettrait en péril son devenir » ;
        Considérant que les circonstances de l’espèce sont celles fréquentes où les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne souhaitent que leurs épouses leur servent de tierce personne notamment pour pourvoir à la continuité de l’assistance, à leur intimité, à l’absence d’intrusions multiples de nombreux personnels de services d’aide à domicile souvent inhérente à l’intervention de tels services ;
        Considérant que les spécialistes de la gérontologie ont néanmoins considéré que ce régime n’était pas conforme aux besoins des personnes aidées ; que s’agissant déjà de la prestation spécifique dépendance le Parlement a considéré que l’effectivité de l’aide devait être y compris pour ceux qui avaient opté pour le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à compter de 60 ans de la nature de celle requise pour l’octroi de la prestation spécifique dépendance elle même ; que s’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie la position susrappelée du médecin de M. Robert O... n’a pas été retenue par le Parlement qui dans l’article L. 245-1 n’a prévu le droit à option à l’issue de la période d’allocation compensatrice pour tierce personne en cours que pour les bénéficiaires de ladite allocation l’ayant perçue pour la première fois avant 60 ans ; que si, ce que les services sociaux du département ne paraissent pas avoir cru devoir indiquer à M. Robert O..., l’article 19 c de la loi du 20 juillet 2001, a prévu une allocation différentielle respectant les droits acquis au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour les personnes l’ayant obtenu pour la première fois après 60 ans, c’est dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en admettant même, ainsi, que M. Robert O... devait être « giré » 4 (ou 3) il ne pouvait être admis à l’allocation personnalisée d’autonomie dans des conditions permettant le maintien d’un équilibre psycho-familial de la nature de celui que la perception de l’allocation compensatrice pour tierce personne autorisait, dès lors que les conditions d’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie et ainsi le cas échéant d’une allocation différentielle impliquaient que le bénéficiaire ne puisse, en tout état de cause, salarier son conjoint (art. L. 232-7, al. 3) mettant ainsi les intéressés, sauf à pouvoir salarier nominalement un autre membre de la famille ce qui n’est pas le cas dans tous les vieux couples, dans l’impossibilité de bénéficier de l’allocation différentielle s’il n’était pas éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il peut être observé que tant le législateur du 30 juin 1975, que celui du 11 février 1975, ont écarté cette solution en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne puis la prestation de compensation ; que néanmoins celle-ci s’impose dans la présente instance ;
        Considérant que s’il n’est pas ainsi interdit au juge de constater comme il vient de le faire les conséquences de l’application de la loi il lui appartient de l’appliquer ; qu’il résulte de ce qui précède que l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 20 juillet 2001, n’a réservé de droit d’option pour l’allocation compensatrice pour tierce personne que pour ses bénéficiaires âgés de moins de 60 ans lors de la première attribution et que les textes n’ont en tout état de cause ménagé la possibilité d’une allocation différentielle des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie que si ceux ci étaient éligibles à cette prestation ; qu’ainsi la requête de M. Robert O... qui n’a pas par le moyen juridiquement inopérant tiré de son souhait de la poursuite d’une situation qui lui donne toute satisfaction ainsi qu’à sa famille étayé juridiquement son recours ne peut être que rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Robert O... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer