Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 040688
M. O...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
Vu, enregistrée le 17 février 2004, la requête de M. Robert O..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale du Var du 1er décembre 2003, confirmant la décision du président du conseil général du Var de rejet du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens quil soppose formellement à cette décision et quil demande que celle-ci soit revue par la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire en défense de M. le président du conseil général du Var en date du 8 mars 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Robert O..., aujourdhui âgé de 84 ans a sollicité le 19 mars 2003, le renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne quil avait obtenu précédemment alors quil était âgé de 73 ans au moment de la première demande ; que conformément à larticle L. 245.3 de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001, relative à lallocation personnalisée dautonomie la demande de renouvellement, instruite à tort par la Cotorep a été rejetée par le président du conseil général ; que M. Robert O... invité à déposer dans les meilleurs délais une demande dallocation personnalisée dautonomie refuse cette possibilité daide et relève appel de la décision de rejet ; que M. Robert O..., du fait de son âge, soit 74 ans lors du premier bénéfice de lallocation compensatrice, ne dispose pas de lopportunité de choix entre le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne ou le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie tel que prévu par la législation sur la mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie mais que devra sappliquer larticle L. 245.3 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte dautonomie ;
Vu le nouveau courrier de M. Robert O... en date du 2 février 2005, joignant quatre certificats médicaux ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 1er décembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Robert O... qui à 85 ans a obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % pour la première fois par décision du tribunal du contentieux de lincapacité en 1994 ; que lors du passage à la prestation spécifique dépendance il a souhaité conserver cette allocation et ne la pu en définitive compte tenu de la décision de la présente juridiction du 5 décembre 2000, quen raison de lirrégularité de la procédure seule mise en uvre pour le soumettre à la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quil souhaite maintenant bénéficier de la poursuite du versement de son allocation lors du passage à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que son unique moyen est ainsi formulé par les certificats médicaux joints de ses médecins traitants « (il) serait important que son épouse puisse avoir les moyens matériels de soccuper de lui. Pour ce lallocation compensatrice de son épouse doit être maintenue et ce à la place de lallocation personnalisée dautonomie qui dans la situation de M. Robert O... ne serait pas adaptée. Pire même la suppression de lallocation compensatrice pour tierce personne pour M. Robert O... mettrait en péril son devenir » ;
Considérant que les circonstances de lespèce sont celles fréquentes où les bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne souhaitent que leurs épouses leur servent de tierce personne notamment pour pourvoir à la continuité de lassistance, à leur intimité, à labsence dintrusions multiples de nombreux personnels de services daide à domicile souvent inhérente à lintervention de tels services ;
Considérant que les spécialistes de la gérontologie ont néanmoins considéré que ce régime nétait pas conforme aux besoins des personnes aidées ; que sagissant déjà de la prestation spécifique dépendance le Parlement a considéré que leffectivité de laide devait être y compris pour ceux qui avaient opté pour le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à compter de 60 ans de la nature de celle requise pour loctroi de la prestation spécifique dépendance elle même ; que sagissant de lallocation personnalisée dautonomie la position susrappelée du médecin de M. Robert O... na pas été retenue par le Parlement qui dans larticle L. 245-1 na prévu le droit à option à lissue de la période dallocation compensatrice pour tierce personne en cours que pour les bénéficiaires de ladite allocation layant perçue pour la première fois avant 60 ans ; que si, ce que les services sociaux du département ne paraissent pas avoir cru devoir indiquer à M. Robert O..., larticle 19 c de la loi du 20 juillet 2001, a prévu une allocation différentielle respectant les droits acquis au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne pour les personnes layant obtenu pour la première fois après 60 ans, cest dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie ; quen admettant même, ainsi, que M. Robert O... devait être « giré » 4 (ou 3) il ne pouvait être admis à lallocation personnalisée dautonomie dans des conditions permettant le maintien dun équilibre psycho-familial de la nature de celui que la perception de lallocation compensatrice pour tierce personne autorisait, dès lors que les conditions dobtention de lallocation personnalisée dautonomie et ainsi le cas échéant dune allocation différentielle impliquaient que le bénéficiaire ne puisse, en tout état de cause, salarier son conjoint (art. L. 232-7, al. 3) mettant ainsi les intéressés, sauf à pouvoir salarier nominalement un autre membre de la famille ce qui nest pas le cas dans tous les vieux couples, dans limpossibilité de bénéficier de lallocation différentielle sil nétait pas éligible à lallocation personnalisée dautonomie ; quil peut être observé que tant le législateur du 30 juin 1975, que celui du 11 février 1975, ont écarté cette solution en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne puis la prestation de compensation ; que néanmoins celle-ci simpose dans la présente instance ;
Considérant que sil nest pas ainsi interdit au juge de constater comme il vient de le faire les conséquences de lapplication de la loi il lui appartient de lappliquer ; quil résulte de ce qui précède que larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 20 juillet 2001, na réservé de droit doption pour lallocation compensatrice pour tierce personne que pour ses bénéficiaires âgés de moins de 60 ans lors de la première attribution et que les textes nont en tout état de cause ménagé la possibilité dune allocation différentielle des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie que si ceux ci étaient éligibles à cette prestation ; quainsi la requête de M. Robert O... qui na pas par le moyen juridiquement inopérant tiré de son souhait de la poursuite dune situation qui lui donne toute satisfaction ainsi quà sa famille étayé juridiquement son recours ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Robert O... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer