Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Juridiction de laide sociale - Compétence |
Dossier no 040678
Mme M...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 21 avril 2005
Vu, enregistrée le 6 mai 2004, la requête de Mme Sylvia M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en sa séance du 17 décembre 2003, maintenant la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dattribution dune allocation compensatrice pour tierce personne différentielle au taux de 40 % pour une durée de cinq ans par les moyens que cette décision comporte une erreur ; quelle nest toujours pas imposable et quelle ne comprend pas lerreur faite par le conseil général qui consiste à verser 115 euros au lieu de 372 euros perçus les années précédentes ; que son revenu imposable 2002 est égal à zéro ; que depuis le décès de son mari, elle perçoit une pension de réversion qui est toujours la même augmentée du coût de la vie ;
Le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, en date du 25 mai 2004, conclut au rejet de la requête. Il soutient que par décision du tribunal du contentieux de lincapacité en date du 26 janvier 1999, Mme Sylvia M... a obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er avril 1998 au 31 mars 2003 ; quen application de cette décision et compte tenu dun revenu imposable pour lannée 1998 égal à zéro, le conseil général lui a versé une allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein avec effet du 1er avril 1998 ; que par suite du décès de son mari en avril 1997, Mme Sylvia M... a perçu une pension de réversion ; que ce changement de situation financière a conduit ses services lors de la révision annuelle à attribuer une allocation différentielle au vu des éléments suivants : vu lannée de référence 2001, le revenu imposable dun montant de 9 847 euros le taux de 40 % correspond à un montant annuel de 1 464,34 euros, soit 122,03 euros par mois ; que Mme Sylvia M... conteste ce montant au motif quétant non imposable, elle devrait bénéficier dune allocation compensatrice au taux plein ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 11 juillet 2002, la Cotorep a renouvelé au taux de 40 % lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Sylvia M... du 1er avril 2003 au 1er avril 2008, les modalités de notification de ladite décision ne ressortant pas du dossier ; que par décision du 5 août 2003, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé lallocation au taux de sujétions fixé par la Cotorep à un taux différentiel compte tenu des revenus de lassistée ; que le 23 août 2003, Mme Sylvia M... sest pourvue devant « la CDAS » avec mention manuscrite « adressé à la Cotorep PA » suit ladresse ; que sa demande était ainsi rédigée « je suis indignée de larbitraire et la souveraineté de cet organisme » (la Cotorep) « ... Je refuse laumône de 122,03 euros que la Cotorep me concède au lieu de 372,02 euros... je demande une révision complète de mon dossier avec un taux différentiel de mon infirmité supérieur à 40 %, vu la dégradation de mon état depuis les six dernières années... à quand le plan vermeil ?.... » ; quil ressort clairement de ces énonciations quen réalité Mme Sylvia M... contestait non les modalités de détermination de ses revenus relevant de la décision non notifiée du président du conseil général mais son taux de sujétions et quayant expressément adressé sa demande à la Cotorep il appartenait à cet organisme de transmettre la demande dont sagit au tribunal des contentieux de lincapacité plutôt que de considérer la transmission comme un recours gracieux, dès lors que par la saisine inappropriée de la commission départementale daide sociale contre la décision du président du conseil général Mme Sylvia M... manifestait son intention de porter laffaire sur le terrain contentieux ; que toutefois Mme Sylvia M... a par ailleurs bien présenté en cours de procédure dans sa saisine de la commission départementale daide sociale son mémoire sans néanmoins avoir, semble t-il, donné suite à son intention dy constituer un avocat ; que le premier juge administratif a rejeté sa demande au motif que le montant de lallocation différentielle avait été exactement déterminé au regard des revenus de Mme Sylvia M... à prendre en compte et du plafond applicable ; quen appel Mme Sylvia M... conteste la position du premier juge quant au montant de ses revenus aux motifs quelle nest pas imposable et que lévolution de son état de santé nécessite de plus fort un réexamen de son taux de sujétions ;
Considérant que, dès lors que la demande de Mme Sylvia M... en première instance était en réalité, quoique adressée à la commission départementale daide sociale mais avec envoi parallèle à la Cotorep, qui devait transmettre au tribunal du contentieux de lincapacité fondée sur linexacte appréciation de son taux de sujétions, il était clair quelle nentendait pas alors contester le niveau de ses revenus pris en compte relevant seul de la compétence du juge administratif de laide sociale ; quen admettant même que la commission départementale daide sociale dût se reconnaître compétente pour connaître dune demande dirigée en réalité contre la décision de la Cotorep mais à laquelle était jointe celle du président du conseil général, elle ne pouvait que rejeter les moyens contestant la décision de celui-ci et navait pas a répondre, fut-elle juge de plein contentieux, à des moyens non soulevés relatifs à la condition de revenus ; que telle semble dailleurs être la conséquence de la décision du tribunal des conflits : M. B..., contre le département de lAveyron intervenue sur renvoi de la présente juridiction et lue le 18 avril 2005 ; que la contestation élevée en appel sur les revenus à la suite du premier jugement de la commission départementale daide sociale, en admettant même quen lespèce le juge de laide sociale doive se reconnaître compétent, nest pas fondée, la requérante soutenant le 6 février 2004, quelle est en droit de bénéficier dune allocation à taux plein au seul motif quelle nest pas imposable, alors que cette circonstance est sans incidence par elle-même sur la comparaison à effectuer selon les articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 aujourdhui codifiés consistant à comparer au 1er avril 2003 ses revenus 2001 au plafond au 1er juillet 2002 ; au 1er juillet 2003, ses revenus 2002 au plafond au 1er juillet 2003 et ainsi de suite - ledit plafond étant augmenté du montant de lallocation compensatrice au taux de sujétions retenu par la Cotorep ; quainsi les moyens soulevés en appel contre la motivation du premier juge ne peuvent être en tout état de cause accueillis ;
Mais considérant que, comme il a été dit, la requérante entendait devant les premiers juges et entend toujours en appel contester le taux de sujétions ; quelle avait, en adressant sa demande à la Cotorep entendu en réalité saisir le tribunal du contentieux de lincapacité ; quil appartenait à tout le moins au secrétariat de la commission départementale daide sociale soit de rappeler à la requérante les voies de recours, soit de transmettre copie du dossier au tribunal du contentieux de lincapacité ; quen létat il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de transmettre copie de ce dossier au tribunal du contentieux de lincapacité afin quil statue sur une demande en réalité dirigée essentiellement contre la décision de la Cotorep, étant observé que le contraste entre la pratique administrative actuelle constatée par le juge de laide sociale et lambition du législateur du 11 février 2005 de constituer un « guichet unique » à lintérieur de maisons départementales des handicapés est tel quil permet de sinterroger sur laptitude des agents actuellement en place à répondre aux intentions du législateur ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu pour la présente juridiction dune part, de rejeter la demande formulée devant le juge de laide sociale ; dautre part, de transmettre au tribunal du contentieux de lincapacité de Pau entière copie du dossier pour lui permettre de statuer sil partage lopinion de la commission centrale daide sociale sur son interprétation sur la demande formulée en réalité par Mme Sylvia M... de recours contre la décision de la Cotorep des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, observation étant enfin faite que les circonstances de lespèce ne justifient pas un renvoi au tribunal des conflits, solution adoptée par la commission centrale daide sociale dans laffaire susévoquée, dès lors que le tribunal na pas été antérieurement saisi ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Sylvia M... devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 2. - Entière copie du dossier sera par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale transmise avec la présente décision au tribunal du contentieux de lincapacité de Pau pour quil statue sil estime bon ce quil appartiendra sur les conclusions dirigées contre la décision de la Cotorep des Pyrénées-Atlantiques du 11 juillet 2002.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée outre au tribunal mentionné à larticle 2 à Mme Sylvia M... et au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer